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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2026, n° 25/55825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. CATHREIN c/ La S.A. SOCIETE GENERALE, La S.A.S. SOCIAL CUT AGENCY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55825 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVBU
N° : 1
Assignation du :
29 Août 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. CATHREIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Sophie CHAPUIS-DAZIN, avocate au barreau de PARIS – #C2305
DEFENDERESSES
La S.A.S. SOCIAL CUT AGENCY
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
La S.A. SOCIETE GENERALE, en qualité de caution de la S.A.S. SOCIAL CUT AGENCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Suivant acte sous seing privé en date du 9 novembre 2021, Madame [B] [E] a donné à bail commercial à la société Social Cut Agency pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2022, un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 60.000 euros, payable aux 4 termes d’usage et d’avance.
Par acte du 14 décembre 2021, la Société Générale s’est portée garante à hauteur de 30.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la société Cathrein venant aux droits de Madame [E] a assigné lasociété Social Cut Agency et la société Générale en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Social Cut Agency ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais des défendeurs
— la condamnation solidaire de la société Social Cut Agency et de la caution Société Générale à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 54.963,76 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025,
— la condamnation de la société Social Cut Agency au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à 3 fois loyer normalement exigible, majorations incluses,
— la condamnation de la société Social Cut Agency au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité forfaitaire de retard de 2.328,97 euros,
— la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 28 novembre 2025, la société Cathrein se désiste de ses demandes à l’encontre de la Société Générale et maintient le surplus, actualisant sa demande en paiement à l’encontre de la société Social Cut Agency à la somme de 48.253,41 euros et ne s’oppose pas à la demande de délais.
La société Social Cut Agency et la Société Générale se se sont pas constituées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 9 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, la Société Cathrein a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société Cathrein n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 48.253,41 euros au titre de l’arriéré locatif au 4ème trimestre 2025.
Il convient donc de condamner la société Social Cut Agency à payer à titre provisionnel la somme de 48.253,41 euros au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter du 7 août 2025 sur la somme de 23.289,65 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, la bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de courts délais, expliquant que le preneur étaient en attente de réglements lui permettant de s’acquitter de sa dette d’ici fin décembre.
Il convient par conséquent d’accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire comme suit au présent dispositif.
En cas de non respect, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion sera ordonnée avec toutes ses conséquences de droit. La défenderesse sera alors réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, le paiement d’une indemnité forfaitaire et la majoration du loyer s’analysent en une clause pénale et leur montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et la défenderesse sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Social Cut Agency qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société Social Cut Agency au paiementà la Société Cathrein de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société Cathrein se désiste de ses demandes à l’encontre de la Société Générale;
Condamnons la société Social Cut Agency à payer à la société Cathrein une provision de 48.253,41 euros (quarante huit mille deux cent cinquante trois euros quarante et un centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au terme du 4ème trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 sur la somme de 23.289,65 euros (vingt trois mille deux cent quatre vingt neuf euros soixante cinq centimes) et à compter de l’assignation pour le surplus;
Accordons à la société Social Cut Agency un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitter par 3 paiements mensuels successifs d’un montant de 16.000 euros (seize mille euros) en sus du loyer et des charges en cours, payables le 15 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
Rappelons que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Social Cut Agency et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Social Cut Agency à compter du 1er trimestre 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et les condamnons in solidum au paiement de cette indemnité;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;
Disons n’y avoir lieu à référés pour le paiement d’une indemnité forfaitaire;
Condamnons la société Social Cut Agency aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 août 2025;
Condamnons la société Social Cut Agency à payer à la Société Cathrein la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 7] le 09 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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