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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 23 avr. 2026, n° 26/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00342 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OH3N
Minute n° 359/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Baptiste LUTTRINGER – 174
Me Aurélie SPIEGEL-SIMET – 27
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 23 avril 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 23 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie SPIEGEL-SIMET, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. AMPLIFY FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Baptiste LUTTRINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 Avril 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à une requête déposée au greffe des référés civils et contentieux présidentiels du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 mars 2026, la SCI [K] a été autorisée à assigner la SAS AMPLIFY FRANCE pour une procédure de référé d’heure à heure pour l’audience du 07 avril 2026 à 15 heures.
Par acte délivré le 26 mars 2026, la SCI [K] a assigné la SAS AMPLIFY FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner la SAS AMPLIFY FRANCE à libérer intégralement les locaux loués et la terrasse et cesser toute exploitation ;
— assortir la condamnation d’une astreinte de 5.000 € par jour de retard courant à compter de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à justification par la SAS AMPLIFY FRANCE de la libération intégrale des locaux et de la terrasse, et de la cessation de l’exploitation ;
— se réserver la compétence de liquider l’astreinte ;
— condamner la SAS AMPLIFY FRANCE aux entiers frais et dépens ;
— condamner la SAS AMPLIFY FRANCE à lui payer la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SAS AMPLIFY FRANCE de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions.
Selon conclusions non datées visant l’audience du 07 avril 2026, la SAS AMPLIFY FRANCE a sollicité voir :
sur la demande principale,
in limine litis,
— constater, dire et juger que l’assignation délivrée le 26 mars 2026 à la SAS AMPLIFY FRANCE à la demande de la SCI [K] est nulle pour n’être pas suffisamment motivée en fait et en droit ;
subsidiairement,
— constater, dire et juger que la SCI [K] ne démontre pas le caractère urgent de ses demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile ;
— constater, dire et juger que la SCI [K] ne justifie d’aucune dommage imminent ou trouble manifestement illicite au soutien de ses demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;
en conséquence,
— débouter la SCI [K] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
sur la demande reconventionnelle de la SAS AMPLIFY FRANCE,
— condamner la SCI [K], sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, passé un délai raisonnable de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à réaliser et achever l’ensemble des travaux qu’elle s’était engagée à faire vis-à -vis de la SAS AMPLIFY FRANCE, en l’occurrence :
les travaux de « reprise de structure et maçonnerie » préconisés par la société A-BAC dans son rapport du 07 février 2025 et confiés à l’entreprise SARL ADEQUATE CONSTRUCTION selon devis 2025-036-3 ;les travaux de reprise de la trémie d’escalier confiés à l’entreprise SARL ADEQUATE CONSTRUCTION selon devis n°2025-071-2 dit « version 2 du BET » ;- condamner la SCI [K], sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer pour ce faire à la SAS AMPLIFY FRANCE un calendrier prévisionnel des travaux ;
— condamner la SCI KOHMER à lui payer une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
en tout état de cause,
— condamner la SCI [K] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 07 avril 2026, la SCI [K] a maintenu oralement ses demandes. S’agissant de la nullité de l’assignation, elle a conclu à l’existence d’une motivation en droit dès lors que les articles étaient visés. Elle a par ailleurs soulevé la nullité de la demande reconventionnelle formulée par la SAS AMPLIFY FRANCE dès lors qu’aucun fondement n’était visé et a conclu également que la demande était mal fondée, aucun engagement de réaliser les travaux ne ressortant du protocole dont le seul objet est de régler le transfert de la garde. La SCI [K] a soutenu que la demande est dénuée d’objet puisqu’elle souhaite réaliser ces travaux. La SAS AMPLIFY FRANCE a réitéré oralement ses prétentions. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Le 13 avril 2026, M. [J] [A], associé fondateur de la SAS AMPLIFY FRANCE a déposé une note en délibéré.
SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 445 du code de procédure civile « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, outre que la note en délibéré du 13 avril 2026 n’a pas été déposé par un avocat, aucune demande n’ayant été effectuée par le président lors de l’audience, la note en délibéré déposée par M. [J] [A] sera déclarée irrecevable.
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 56, 2° du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité (…) un exposé des moyens en fait et en droit (…).
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’occurrence, la SCI [K] fonde sa demande sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, lesquels sont cités page 6 de l’assignation, dans les motifs.
L’assignation contient donc un exposé des moyens de droit, peu importe que la demande soit bien ou mal fondée ou que ces articles soient autonomes et consacrent des actions distinctes.
Partant, l’exception de nullité soulevée par la SAS AMPLIFY FRANCE sera rejetée.
Sur la demande principale de la SCI [K] tendant à condamner la SAS AMPLIFY FRANCE à libérer intégralement les locaux loués et la terrasse et cesser toute exploitation :
La SCI [K] fonde sa demande sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile sont autonomes et consacrent des actions distinctes ayant des conditions de recevabilité différentes.
Ainsi les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile consacrent des actions distinctes, ayant des domaines d’application exclusifs l’un de l’autre.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Ces dispositions sont applicables, d’une part, en cas d’urgence et en l’absence de contestation sérieuse et, d’autre part, en cas d’urgence et lorsqu’il existe un différend entre les parties qui justifieraient la mesure demandée. Dans cette dernière hypothèse, la mesure en question/ordonnée par le juge ne peut être que conservatoire.
En l’espèce, la SCI [K] expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à 67000 STRASBOURG ; qu’après plus d’un an de négociations, elle a donné à bail commercial à la SAS AMPLIFY FRANCE des locaux dépendant de cet immeuble selon acte sous seing privé en date du 21 juin 2024 pour une durée de neuf années ; que l’acte stipule que le preneur prend les locaux en l’état, et s’engage à réaliser lors de l’entrée en jouissance, à ses frais, et sous sa responsabilité d’importants travaux, selon un descriptif sommaire annexé au bail, comprenant notamment des travaux de démolition et reprise de structure et de flocage, tous travaux d’aménagement et d’amélioration, de réparation, de remplacement ou de réfection des locaux loués et de leurs équipements et installations, en ce compris ceux liés à la vétusté, dans la seule limite de R.145-35 du code de commerce, tous travaux de mise en conformité des locaux et de leurs équipements et installations avec la réglementation en vigueur et les prescriptions administratives, dans la même limite ; qu’en contrepartie de ces engagements de travaux, elle a consenti à son locataire une année de franchise de loyer, et renoncé au paiement d’un droit d’entrée ; qu’à la fin de l’année 2024, le preneur n’avait engagé aucuns travaux et a porté à la connaissance de son bailleur l’existence de fissures au sein des locaux ; qu’elle a engagé et financé une étude structurelle qui a été réalisée par le bureau d’études A-BAC ; que dans son rapport du 07 février 2025, le bureau d’études A-BAC a préconisé des travaux de renforcement des structures existantes ; qu’elle a missionné la société ADEQUATE pour la réalisation des travaux de « reprise de structure et maçonnerie » ; que la société ADEQUATE, intervenue en juin 2025 s’est vue contrainte d’interrompre les travaux sur ordre de l’architecte du preneur, M. [Y], qui indiquait refuser que les travaux soient réalisés en situation de coactivité ; que le 08 novembre 2025, un protocole de transfert de garde a été régularisé et aux termes duquel la SAS AMPLIFY FRANCE s’est notamment engagée à libérer intégralement les locaux loués et la terrasse, cesser toute exploitation des locaux et ne pas utiliser, ni exploiter d’une quelconque manière, les locaux loués ainsi que ses accessoires ; que la SAS AMPLIFY FRANCE n’a cependant pas libéré les locaux et la terrasse qu’elle exploite au 02 mars 2026, date de début des travaux ; que la SAS AMPLIFY FRANCE continue son exploitation.
La SAS AMPLIFY FRANCE s’oppose à la demande de la SCI [K] tendant à ce qu’elle libère intégralement les locaux loués ainsi que la terrasse et cesse toute exploitation aux motifs que le protocole d’accord signé le 11 août 2025 avait pour objectif que les travaux ne soient pas réalisés dans des conditions de coactivité des entreprises des respectives ; qu’il existe une séparation entre la « zone chantier » et la « zone exploitée » mise en place avec l’aval du bureau d’études AC-BAC ; que le procès-verbal de constat en date du 02 mars 2026 établi par Me [D] [R] laisse apparaître que la zone de chantier est libre de toute occupation et exploitation (pièce 12 défenderesse).
Cependant, dès lors qu’aucune des parties n’a estimé utile de mentionner dans la convention du 11 août 2025 la date de début des travaux, il existe une contestation sérieuse à ce que ce soit le juge des référés qui interprète celle-ci comme permettant au bailleur de choisir et d’imposer discrétionnairement ladite date, et ce d’autant que le bailleur a choisi de commencer lesdits travaux plus de 6 mois après la signature de la convention. L’absence de date dans la convention exclue un accord des parties sur une date de début des travaux et cette difficulté ne peut se résoudre que par un nouvel accord ou devant le juge du fond.
De même, le protocole ayant été signé le 11 août 2025, aucune urgence n’est caractérisée.
La seule méconnaissance d’une disposition contractuelle est insuffisante à caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, d’autant qu’en l’espèce aucune date de début ni de fin des travaux n’a été fixée dans le protocole du 11 août 2025.
Enfin, aucun élément versé aux débats ne permet d’attester de l’existence dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira de manière certaine si la situation présente doit se perpétuer en l’absence de réalisation des travaux, d’autant que la situation perdure depuis plus de 6 mois. Partant, la SCI [K] échoue à démontrer l’existence d’un dommage imminent.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS AMPLIFY FRANCE tendant à condamner la SCI [K] à réaliser les travaux :
En l’espèce, la SAS AMPLIFY FRANCE demande à titre reconventionnel à ce que la SCI [K] soit condamnée à réaliser les travaux.
La SCI [K] a soulevé la nullité de la demande reconventionnelle formulée par la SAS AMPLIFY FRANCE dès lors qu’aucun fondement n’était visé et a conclu également que la demande était mal fondée, aucun engagement de réaliser les travaux ne ressortant du protocole dont le seul objet est de régler le transfert de la garde.
Toutefois, la SAS AMPLIFY FRANCE vise les articles 834 et 835 du code de procédure civile de sorte que la demande est fondée et que l’exception de nullité sera rejetée.
Par ailleurs, le protocole signé par les parties le 11 août 2025 stipule expressément que « sans reconnaissance de responsabilité, le Bailleur a accepté d’engager, à ses frais avancés, les travaux de reprise de structure et maçonnerie » préconisés, en chargeant l’entreprise SARL ADEQUATE CONSTRUCTION de les réaliser selon devis 2025-036-3 annexé au présent acte (annexe 2). Le poste de reprise de la trémie d’escalier sera quant à lui réalisé selon le devis 2025-071-2 dit « version 2 du BET » (annexe 3) (pièce 8 demanderesse)
L’obligation de la SCI [K] de réaliser les travaux est donc non sérieusement contestable.
Partant, la SCI [K] sera condamnée, sans qu’il n’y ait toutefois lieu à astreinte, à réaliser les travaux suivants :
les travaux de « reprise de structure et maçonnerie » préconisés par la société A-BAC dans son rapport du 07 février 2025 et confiés à l’entreprise SARL ADEQUATE CONSTRUCTION selon devis 2025-036-3 ;les travaux de reprise de la trémie d’escalier confiés à l’entreprise SARL ADEQUATE CONSTRUCTION selon devis n°2025-071-2 dit « version 2 du BET ».
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La demande de dommages et intérêts formulées par la SAS AMPLIFY FRANCE ne peut qu’être fondée sur les dispositions de l’article 1240 et 1241 du code civil.
Il est constant que l’action en justice, même dénuée de fondement, ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute du plaideur, de preuve d’un préjudice pour celui qui l’invoque et de l’existence d’un lien de causalité. Ainsi, la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice doit être caractérisée.
Faute de caractériser l’intention de nuire de la SCI [K], la demande de la SAS AMPLIFY FRANCE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SCI [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la SAS AMPLIFY FRANCE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI [K] sera condamnée à lui verser cette somme et sa demande effectuée sur le même fondement sera parallèlement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable la note en délibéré déposée le 13 avril 2026 par M. [J] [A], associé fondateur de la SAS AMPLIFY FRANCE ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée par la SAS AMPLIFY FRANCE ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée par la SCI [K] ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DISONS n’y avoir plus lieu à référé sur la demande de la SCI [K] tendant à condamner la SAS AMPLIFY FRANCE à libérer intégralement les locaux loués et la terrasse et cesser toute exploitation ;
CONDAMNONS la SCI [K] à réaliser les travaux suivants :
les travaux de « reprise de structure et maçonnerie » préconisés par la société A-BAC dans son rapport du 07 février 2025 et confiés à l’entreprise SARL ADEQUATE CONSTRUCTION selon devis 2025-036-3 ;les travaux de reprise de la trémie d’escalier confiés à l’entreprise SARL ADEQUATE CONSTRUCTION selon devis n°2025-071-2 dit « version 2 du BET ».
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
REJETONS la demande de la SAS AMPLIFY FRANCE de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la SCI [K] aux dépens ;
CONDAMNONS la SCI [K] à verser à la SAS AMPLIFY FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCI [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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