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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 3 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00016 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWPD
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [Q] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Jean-Marc CLAMENS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Jean-Marc CLAMENS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 10 Février 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 03 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [K] et M. [V] [O] ont acquis un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] suivant acte authentique reçu le 30 décembre 2020 par Me [Z] [G], notaire à [Localité 4].
Selon les requérants, lors de la signature de l’acte de vente, la vendeuse, Mme [L] [D], a déclaré que plusieurs travaux avaient été effectués entre 2017 et 2020, par elle et son conjoint sans recours à des artisans, à savoir l’extension de l’habitation existante (toiture, charpente, maçonnerie, placo, électricité, plomberie, pose d’huisserie, de fenêtres et d’un insert). Mme [D] a également déclaré ne pas avoir souscrit de police d’assurance afin de garantir ces travaux, et aurait consenti être mise personnellement en cause en cas de dommages survenant à l’intérieur de la période décennale.
Peu de temps après leur entrée dans les lieux, Mme [K] et M. [O] ont constaté l’apparition d’importantes infiltrations d’eau affectant plusieurs pièces de vie, notamment la salle de bains, la chambre parentale et la chambre d’enfant.
Afin d’en déterminer l’origine, ils ont sollicité l’entreprise SARL TOITS ET BOIS DE BIGORRE, spécialisée en charpente, laquelle a relevé plusieurs non-conformités, à savoir l’absence d’étanchéité du toit-terrasse, la défaillance des couvertines de tête de muret ne remplissant plus leur fonction d’étanchéité, la pose de poteaux de charpente directement sur les lames de terrasse sans appui sur un élément de maçonnerie conforme. Ces malfaçons ont entraîné un affaissement des lames de terrasse, lequel a provoqué à son tour un affaissement de la charpente ainsi que l’apparition de fissures au pied des liens de contreventement. La SARL TOITS ET BOIS BIGORRE a dressé un constat technique des désordres et a chiffré le montant de leur réparation à la somme totale de 16 630,78 €.
Par courrier en date du 15 décembre 2025, les requérants ont avisé la vendeuse de ces désordres. Faute de réponse, le conseil des requérants a adressé une mise en demeure par un courrier en la forme recommandée avec demande d’accusé de réception le 22 décembre 2025, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, Mme [K] et M. [O] ont fait assigner Mme [L] [D] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Les requérants soutiennent les désordres constatés par la SARL TOITS ET BOIS DE BIGORRE sont de nature décennale, et compromettent la solidité et la destination de l’ouvrage que constitue leur maison. Selon eux, la présomption de responsabilité du constructeur prévu à l’article 1792 du code civil pèse sur Mme [D] dans la mesure où elle n’a pas souhaité être garantie par une compagnie d’assurance pour les travaux réalisés au sein de leur habitation en amont de la vente. Ils ajoutent verser aux débats les éléments techniques faisant état de désordres graves et susceptibles d’engager la responsabilité de Mme [D].
Mme [D], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience de référés du 10 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente du 30 décembre 2020 établi par Me [G] que les requérants ont acquis une maison située [Adresse 1] à [Localité 3] auprès de Mme [D]. Dans cet acte, cette dernière a déclaré avoir réalisé des travaux entre 2017 et 2020, sans recours à des artisans, consistant en l’extension de l’habitation existante et comprenant des travaux de toiture, charpente, maçonnerie, placo, électricité, plomberie, pose d’huisserie, de fenêtres et d’un insert.
Par ailleurs, il ressort du courrier de la SARL TOITS ET BOIS DE BIGORRE daté du 26 novembre 2024BS e9 -2015206354Je pense qu’il s’agit d’une erreur matérielle sur le courrier et que c’est plutôt le 26/11/2025
que la maison des requérants, achetée auprès de Mme [D], dispose d’une étanchéité en tôle bac acier sous la terrasse, cette solution n’étant pas la plus appropriée pour recueillir les eaux de pluie de la terrasse. En outre, la SARL TOITS ET BOIS DE BIGORRE relève dans son courrier que la liaison entre les tôles et la gouttière ne garantit par une étanchéité parfaite, et que lors de gros épisodes pluvieux, l’eau peut sortir de la gouttière et s’infiltrer dans l’isolation au-dessus d’une des chambres. La SARL TOITS ET BOIS DE BIGORRE indique également avoir constaté le pourrissement et l’affaissement des couvertines de tête de muret entourant la terrasse. Enfin, l’entreprise a constaté que les poteaux de la charpente surmontant la terrasse des requérants étaient posés directement sur les lames de terrasse, qu’avec le temps les lames de terrasse se sont affaissées entraînant avec elle la charpente, et qu’il existe deux fissures dans la maçonnerie de part et d’autre de la porte d’accès à cette terrasse au niveau du pieds des liens de contreventement de la charpente, ces fissures apparaissant être en lien avec l’affaissement de cette charpente.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés des requérants.
La demande étant formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [A] [X], [Adresse 4] [Localité 5], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
Se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 3] après avoir dûment convoqué les parties et avisé leur conseil,Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, dont les conventions intervenues entre les parties,Vérifier le cadre administratif, règlementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,Décrire les malfaçons, désordres et non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées, en rechercher la ou les causes,Dire si les désordres, malfaçons et non-conformités sont de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à l’affecter dans sa solidité,Donner tous les éléments de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités et leur imputabilité, en cas de responsabilités multiples,Décrire les travaux de réparation et procéder à une évaluation de leur coût, au vu des devis remis par les parties,Déterminer les éventuels préjudices matériels et immatériels de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et pouvant aussi résulter des travaux de remise en état,Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir tous dommages à la personne ou aux biens,Dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que les parties et leurs conseils, ainsi que tous les participants à la mesure d’expertise, seront tenus de respecter les mesures de sécurité que l’expert est susceptible de mettre en œuvre lors des opérations d’expertise sur site,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, à la somme de trois mille euros (3000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [Q] [K] et M. [V] [O] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
MET les dépens à la charge de Mme [Q] [K] et M. [V] [O].
Ordonnance rendue le 03 Mars 2026, et signée par la Présidente et la Directrice de greffe présente au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
La Directrice de greffe, La Présidente,
Morgane AUDUBERT Muriel RENARD
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