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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 1er juil. 2025, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00552 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXPU
Société BATIGERE HABITAT
C/
[B] [G]
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 01 Juillet 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société BATIGERE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara MEUNIER avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
La SA d’HLM BATIGERE EN ILE DE FRANCE a donné à bail à Madame [B] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat le 09 mars 2022 moyennant un loyer mensuel total de 871,23 euros charges comprises.
A la suite de la fusion-absorption de la SA d’HLM BATIGERE EN ILE DE FRANCE par la S.A d’HLM BATIGERE GRAND EST en date du 31 juillet 2023, devenant la S.A [Adresse 8], cette dernière est venue aux droits et obligations de la SA d’HLM BATIGERE EN ILE DE FRANCE.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A [Adresse 8] a fait signifier à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 février 2024 ; puis elle a fait assigner Madame [B] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier du 14 mai 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 06 novembre 2024, après un renvoi pour mise en état des parties et une réouverture des débats relative à la recevabilité de la procédure en l’absence de justification de de la saisine de CCAPEX suite à la délivrance du commandement de payer,
La S.A [Adresse 8], représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner la locataire à lui payer la somme actualisée de 9.729,12 euros due au titre d’arriérés de loyers au 03 juillet 2024,condamner la locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner la locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,condamner la locataire à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1],dire, en conséquence, que la locataire sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.
Madame [B] [G], n’a pas comparu à l’audience après réouverture des débats mais comparant en personne à l’audience du 06 novembre 2024, a reconnu la dette et a indiqué avoir dû quitter le logement suite à des violences conjugales. Elle a exposé sa situation personnelle et financière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mains ne contient aucune information quant à la situation personnelle et financière de la partie défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 01er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION TENDANT A LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 16 mai 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Toutefois elle ne justifie pas avoir saisi la CCAPEX dans les délais légaux antérieurement à la délivrance de l’assignation le 14 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’information de la Caisse d’Allocation Familiale de l’Eure par la S.A [Adresse 8] d’un arriéré de loyer assortie d’une demande de poursuite de versement de l’A.P.L entre ses mains par lettre recommandée en date du 19 février 2024 avec accusé de réception en date du 24 février 2024 est insuffisante pour alerter les services en charges de la prévention des risques d’expulsion et les inciter à intervenir.
L’action intentée par la S.A HLM BATIGERE HABITAT est donc irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires :
L’action intentée par la S.A [Adresse 8] étant irrecevable, celle-ci devra supporter la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de la S.A HLM BATIGERE HABITAT ;
CONDAMNE la S.A [Adresse 8] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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