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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 15 avr. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 15 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6BR
du rôle général
S.A. GRDF
c/
[W] [E]
Me Christine ROGER
GROSSE le
— Me Christine ROGER
Copies électroniques :
— Me Christine ROGER
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A. GRDF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [E] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Il a souscrit un contrat d’abonnement en fourniture de gaz avec la société ENGIE SA, laquelle a sollicité la mise hors service du compteur.
La société GRDF expose devoir accéder audit compteur pour supprimer l’alimentation de celui-ci, afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 septembre 2024, la société GRDF a mis en demeure monsieur [E] de lui donner accès au compteur sous quinzaine.
En dépit des démarches entreprises, la société GRDF n’a pu avoir accès au compteur.
Par acte en date du 12 février 2024, la SA GRDF a assigné monsieur [W] [E] en référé aux fins de voir :
condamner Monsieur [E] à permettre aux agents GRDF d’accéder aux compteurs GAZ alimentant l’immeuble situé [Adresse 1] et ce, sous astreinte de 500.00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.A l’audience de référé du 25 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la SA GRDF a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [W] [E], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le trouble manifestement illicite
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le Juge des référés peut prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l’article L.121-32 du Code de l’énergie, les opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel doivent assurer la sécurité des personnes et des installations.
Il est constant que la livraison de gaz est subordonnée à la conclusion d’un contrat avec un fournisseur et qu’en l’absence de contrat, la société GRDF est juridiquement fondée à suspendre l’accès du client au réseau public de distribution de gaz.
Ainsi, il est permis au distributeur d’interrompre la livraison de gaz, après mise en demeure, en cas d’inexécution par le client des obligations du contrat de livraison et sans formalité en cas de coupure pour impayé à la demande du fournisseur.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que la société ENGIE a sollicité la mise hors service du compteur au titre d’une résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles, en l’occurrence une situation d’impayé.
En l’état des pièces produites, la résiliation du contrat de fourniture est donc acquise.
Conformément à l’article 8.2 des conditions de distribution du gaz, « Le client doit prendre toutes les dispositions pour permettre à tout moment le libre accès au Distributeur au Branchement, au Dispositif Local de Mesurage et au Poste de Livraison. Il doit notamment permettre au moins une fois par an le relevé de l’index au Compteur (y compris lorsque ce dernier est équipé d’un dispositif de relevé à distance) et à tout moment la pose, la modification, le remplacement, l’entretien et la vérification du Dispositif Local de Mesurage et du Poste de Livraison ».
En outre, l’article 8.6 stipule : « En cas d’inexécution par le Client de ses obligations au titre des Conditions de Distribution, le Distributeur peut, après mise en demeure d’y remédier envoyée directement au Client et restée infructueuse, interrompre la Livraison du Gaz. Le Fournisseur est informé de cette interruption ».
Dès lors, en refusant le libre accès aux compteurs de l’immeuble aux agents de la SA GRDF, alors que son contrat de fourniture est résilié, monsieur [E] cause un trouble manifestement illicite à la SA GRDF en l’empêchant de pouvoir procéder à la facturation, à la vérification de l’installation et de mettre fin à une fourniture indue d’énergie, trouble auquel il convient de mettre un terme.
Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à monsieur [E] de permettre aux agents GRDF d’accéder aux compteurs GAZ alimentant l’immeuble situé [Adresse 1] et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai de vingt jours à compter de la signification de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
ENJOINT à monsieur [W] [E] de permettre aux agents GRDF d’accéder aux compteurs GAZ alimentant l’immeuble lui appartenant situé [Adresse 2] et ce, sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de vingt jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que l’astreinte courra sur une période de 4 mois maximum,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [W] [E] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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