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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 25/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/01627 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY6R
Jugement Rendu le 12 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGLE
C/
[C] [N]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGLE, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 303.236.186
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Catherine TROGNON LERNON de l’AARPI LEGALIS, avocats au barreau de LILLE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juillet 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2025, avancé au 12 septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
EXPOSE DU LITIGE
La SA Compagnie générale de location d’équipements (ci-après dénommée CGL) a consenti le 22 décembre 2021 à M. [C] [N] un crédit d’un montant de 98.000 euros destiné à financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion Porsche 911 Coupé d’un montant de 125.302,76 euros. Le crédit devait être remboursé en 38 mensualités de 960,73 euros et en une 39ème mensualité de 80.117,71 euros au taux de 3,728 %.
Les échéances se sont révélées impayées à compter du 31 décembre 2023. La société a mis en demeure M. [N] de régler les impayés par courrier du 7 avril 2024. Par courrier du 26 avril 2024 la société CGL a informé M. [N] de la résiliation du contrat et exigé le paiement de la somme de 99.054,52 euros.
Par acte du 7 mai 2025, la SA CGL a fait assigner M. [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues et de condamner en conséquence M. [N] à lui régler la somme de 99.054,52 euros avec intérêts au taux de 3,728 % sur le capital de 86.181,14 euros à compter du 7 avril 2024. Subsidiairement, elle demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur pour défaut de paiement et le condamner à régler la somme de 75.320,93 euros et la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi. Elle souhaite voir condamner le défendeur à régler une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, recouvrés par Me Cunin.
M. [N] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à sa personne.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 juillet 2025.
Le juge de la mise en état a interrogé le 10 juillet 2025 le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le conseil du demandeur ayant accepté et remis son dossier le 24 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 mais avancé au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
L’article 1224 du code civil rappelle que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément aux dispositions des articles 1225 et 1226 du code civil, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse mentionnant la clause résolutoire et accordant un délai raisonnable au débiteur défaillant pour satisfaire à son engagement.
L’article 1229 du code civil prévoit que :
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1231-1 du code civil prévoit la condamnation du débiteur au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, les dommages et intérêts dus correspondant à la perte et au gain dont le créancier a été privés.
Il ressort du contrat de crédit accessoire à la vente, qui n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du code de la consommation, compte tenu du montant du crédit, qu’une clause de résiliation est prévue en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, avec possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, après délivrance d’une mise en demeure demeurée sans effet après 8 jours. Le contrat précise que le prêteur pourra demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû.
En l’espèce, il n’est pas contesté le fait que M. [N] a réceptionné le véhicule acheté à crédit le 29 décembre 2021 et qu’il a remboursé les échéances du prêt jusqu’en novembre 2023.
Le capital restant dû au 31 mars 2024 s’élevait, selon tableau d’amortissement, à 86.181,14 euros et quatre échéances ont été impayées soit 3.842,92 euros.
La société CGL a mis en demeure M. [N] de régulariser les impayés par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2024. Le courrier n’a pas été réceptionné en raison d’un défaut d’adressage.
La société CGL a prononcé la résiliation du contrat le 26 avril 2024, le courrier ayant également été adressé à [Localité 6]. La société de recouvrement Concilian a transmis le dit courrier à une autre adresse de M. [N] à [Localité 7] le 17 mai 2024, le courrier n’ayant pas été réclamé.
Compte tenu de l’absence de délivrance d’une mise en demeure au lieu de résidence de M. [N] et de sa société ([Localité 7]) et du délai particulièrement court accordé pour lui permettre de régulariser l’arriéré qui demeurait modique compte tenu du capital restant dû du prêt consenti, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise en application de la clause résolutoire prévue au contrat de prêt.
A titre subsidiaire, le prêteur propose au tribunal de prononcer la résiliation du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur et sollicite le paiement d’une somme de 75.320,93 euros et d’une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux intérêts et indemnités perdus.
Dès lors que M. [N] n’a pas cherché à régulariser les échéances impayées auprès de la société CGL, sa défaillance dans le remboursement du prêt constitue une inexécution suffisamment grave du contrat pour justifier la résolution judiciaire du prêt consenti, à ses torts.
En conséquence, M. [N] doit restituer la somme empruntée de 98.000 euros déduction faite des échéances réglées à hauteur de 22.679,17 euros, soit la somme de 75.320,83 euros à la société CGL.
En vertu du contrat de prêt, l’emprunteur pouvait exiger une indemnité de résiliation de 8 % du capital dû. Il s’avère par ailleurs, que le contrat n’a reçu exécution que pendant 23 mois, étant constaté au surplus que la dernière échéance du prêt correspondait à un versement conséquent de 80.117,71 euros. Le prêteur a donc, par la faute de l’emprunteur, subi nécessairement un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant M. [N] à régler à la société CGL une somme de 6.032,68 euros correspondant à une indemnité de 7 % du capital restant dû.
Sur les frais du procès
M. [C] [N], qui succombe, doit être condamné aux dépens, ainsi qu’à verser une somme de 1.500 euros à à la société Compagnie générale de location et d’équipements au titre des frais engagés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate que la clause résolutoire présente au contrat de prêt n’a pas été mise en oeuvre de bonne foi ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté à l’achat du véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 5], signé le 22 décembre 2021 entre M. [C] [N] et la Compagnie générale de location d’équipements aux torts de M. [N] ;
Condamne M. [C] [N] à verser à la SA Compagnie générale de location d’équipements les sommes de :
— 75.320,83 euros (soixante quinze mille trois cent vingt euros et quatre vingt trois centimes) au titre de la somme prêtée déduction faite des échéances réglées ;
— 6.032,68 euros (six mille trente deux euros et soixante-huit centimes) à titre de dommages et intérêts ;
— 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [N] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Anne-Line Cunin qui l’a demandé et qui en aura fait l’avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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