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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 7 janv. 2026, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 8]
N° RG 25/00781 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ER27
N° minute :
Jugement du 07 Janvier 2026
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
[N] [U] [O] [F]
contre
Société [19], Société [26] [Localité 27], Société [20], [23] [Localité 28] [13], S.C.I. [24], [18]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [15]
JUGEMENT
Prononcé le 07 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 novembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats et ALAGNOU Nathalie, adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 07 Janvier 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
[N] [U] [O] [F]
née le 19 Mars 1964 à [Localité 22]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 10]
comparante en personne
à l’encontre de la décision prononcée par la [21], en date du 25 mars 2025, à l’égard de :
[19]
Département juridique et contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [26] [Localité 27]
Service de gestion comptable
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [17]
[Adresse 29]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 28] AMENDES
TRESORERIE
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [24]
[Adresse 25]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal, Madame [I]
comparante en personne assistée de Me Joël PERES, avocat au barreau de TARBES
[18]
[12]
[Adresse 29]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
[N] [F] a déposé le 7 novembre 2024, auprès de la [15], un dossier de surendettement des particuliers. La commission du surendettement déclarait le dossier recevable le 19 décembre 2024 et établissait l’état descriptif de la situation de la débitrice.
Elle retenait un salaire de 1.227 euros, des charges pour 1.421 euros et constatait que les mensualités ne pouvaient être en conséquence mises en place.
Dans sa séance du 19 décembre 2024 la Commission constatait que [N] [F] était âgée de 60 ans, célibataire, au chômage, avec des allocations composées d’allocations chômage et d’allocations logement.
Elle préconisait un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 1 mois au taux de 0 % et préconisait ces mesures à la liquidation de l’épargne pour un montant de 3.575 euros destinés à affecter 90 % de cette épargne au règlement partiel de la dette de logement.
Par courrier recommandé en date du 8 avril 2025 [N] [F] contestait cette décision en demandant un effacement total de cette dette car, au chômage, elle ne peut honorer ce montant en une seule fois, même en plusieurs fois.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
[N] [F] a réitéré ses demandes lors de l’audience où elle était présente.
Les créanciers n’étaient pas comparants, exceptée Mme [I], Gérante de la SCI [24] et son conseil Me PERES.
Elle a soutenu ses conclusions tendant à voir le Tribunal déclarer infondée la demande d’effacement des dettes et juger que [N] [F] sera déchue du bénéfice des dispositions concernant la procédure de surendettement.
L’irrecevabilité ne saurait être retenue puisqu’à l’audience [N] [F] a indiqué que l’épargne était toujours sur son compte, et qu’elle n’en a pas disposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forme
Aux termes des articles L733-12 et R733-6 § 3 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire les mesures imposées ou recommandées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
En l’espèce [N] [F] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission et a introduit un recours par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours prévu par les textes.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
En application de l’alinéa 3 de l’article L733-14 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1. »
Préalablement à l’examen de la contestation, il convient de vérifier la situation du débiteur.
Sur la situation de la débitrice
La commission a retenu un revenu extrêmement faible puisqu’elle ne perçoit que ses allocations chômage pour 1.135 euros et ne perçoit plus d’APL.
Ses dettes sont moyennement importantes mais le total de ses charges est largement supérieur à ses ressources.
Pour autant, comme elle dispose d’une épargne bancaire intéressante, la Commission a considéré qu’elle pouvait servir au paiement de la dette privilégiée qui est celle du bailleur.
Il est manifeste que [N] [F] n’est pas en capacité de demander un effacement total des dettes dans la mesure où elle a de l’épargne et que comme la Commission l’a proposé, cette épargne, une fois réglé, permettra l’effacement partiel de l’ensemble des autres dettes et du solde dû à la SCI [24].
Sans qu’aucune mauvaise foi ne lui soit opposée, [N] [F] se trouve bien dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L711-1 du code de la consommation.
Sur le plan de redressement
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission de surendettement des particuliers retenait, au titre des mesures imposées, un paiement par déblocage d’épargne à hauteur de 3.575 euros au profit de la SCI [24], bailleur, payable en une mensualité et l’effacement partiel du solde restant dû sur la dette locative de la SCI [24] et des dettes de l’ensemble des autres créanciers.
Il convient en conséquence de déclarer recevable mais infondé le recours de [N] [F].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation formée par [N] [F] recevable mais infondée,
CONFIRME les mesures imposées par la Commission de surendettement dans son avis du 25 mars 2025,
DEBOUTE en conséquence la SCI [24] de sa demande de déchéance à la procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de non-respect de ces mesures, elles seront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à les exécuter et demeurée infructueuse,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple à la Commission, à [N] [F] et aux créanciers par lettres recommandées avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice des dispositions relatives au surendettement :
1° toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 du code de la consommation,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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