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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 10 juil. 2025, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00093
DOSSIER : N° RG 25/01075 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQVM
AFFAIRE : [A] [D] / S.A. [8], [A] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BUCUR
Copie(s) délivrée(s)
à Me BUCUR
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
en présence de Madame [X] [B] et Madame [W] [E], Auditrices de justice
DEMANDERESSE
Madame [A] [D], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2025-003999 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Maître Jeau-Guy VOISIN, avocat au barreau de DOUAI
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 23 janvier 2012, la SA [8] a donné à bail à Madame [A] [D] un logement situé [Adresse 6] (62), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 397,07 euros, sans les charges.
Par jugement du 20 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens (62) a notamment :
Constaté au 20 août 2023 la résiliation du bail précité par l’acquisition de la clause résolutoire ; Ordonné l’expulsion de Madame [A] [D] des locaux loués à l’expiration du délai de 02 mois du commandement d’avoir à quitter les locaux ; Dit qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, la SA [8] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ; Condamné Madame [A] [D] à payer à la SA [8] la somme de 3 816,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 mai 2024, échéance de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2023 sur la somme de 1 380,97 euros à et à compter du jugement pour le surplus; Rejeté la demande de délais de paiement de Madame [A] [D] ; Rejeté la demande de la SA [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné Madame [A] [D] aux dépens. Ce jugement a été signifié à la locataire par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2024.
Par acte du même jour, la [8] a fait délivrer à la locataire un commandement de quitter les lieux avant le 02 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 31 mars 2025, Madame [A] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune (62) pour solliciter l’octroi d’un délai avant de quitter le logement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025 renvoyée pour permettre l’échange de pièces entre les parties.
A l’audience du 19 juin 2025, les deux parties sont représentées par leur avocat respectif.
Madame [A] [D] sollicite, par la voix de son avocat, de pouvoir bénéficier des plus larges délais pour lui permettre de quitter les lieux.
La SA d’HLM [8] s’oppose à cette demande, considérant que l’occupante n’effectue aucun effort dans le règlement de sa dette locative. Elle demande, par ailleurs de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont informées que la décision sera rendue le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [A] [D] produit uniquement ses justificatifs de ressources qui montrent qu’elle ne perçoit aucun autre revenu que l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 1 016,05 euros par mois et les allocations familiales avec conditions de ressources pour un montant de 487,32 euros par mois, lesquelles sont directement versées au département du Pas-de-[Localité 4], ce qui tend à suggérer que son ou ses enfants sont confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Elle n’a donc pas d’enfant à charge au domicile.
Elle ne produit aucun justificatif concernant d’éventuelles démarches effectuées en vue de son relogement.
Le bailleur produit un décompte de l’arriéré locatif arrêté au 16 mars 2025 qui montre que la dette locative s’élève désormais à la somme de 9 378,98 euros.
Il résulte de l’analyse de ce décompte que Madame [A] [D] n’a procédé à aucun paiement depuis au moins le mois de janvier 2023. Seule l’aide au logement et la [7] étaient versées et ce, jusqu’au mois de mars 2024.
Compte tenu de l’ancienneté de l’arriéré locatif, de son importance, de l’absence d’efforts justifiés par l’occupante pour participer au règlement de sa dette et de l’absence de démarche de relogement de sa part, Madame [A] [D] sera déboutée de sa demande de délai supplémentaire avant expulsion.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [A] [D], qui succombe dans sa demande, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [A] [D], condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SA [8] une somme qu’il est équitable de fixer à 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DÉBOUTE Madame [A] [D] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [A] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [A] [D] à payer à la SA [8] une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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