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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 31 mars 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 31 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00033 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWWV
28Z Autres demandes en matière de succession
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Nicolas DUVAL de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 10 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Madame FERRARI Amélie, Greffière,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 31 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [C] veuve [E] a eu deux enfants :
— Mme [R] [E] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (65),
— M. [U] [W] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (65).
Le 17 juillet 2002, Mme [Y] [C] veuve [E] a souscrit un contrat d’assurance vie n° 965 827169 14/2/LG2 auprès de [2], désignant comme bénéficiaire Mme [R] [E], sa fille.
Le 9 décembre 2004, Mme [Y] [C] veuve [E] a souscrit un contrat d’assurance vie n° 977484607 17/2/LG2 auprès de [2], désignant comme bénéficiaire M. [U] [W], son fils.
Mme [R] [E] est décédée le [Date décès 1] 2022, sans enfant.
En octobre 2022, Mme [Y] [C] veuve [E] a fait changer le bénéficiaire du contrat n° 965 827169 14/2/LG2 désignant ses deux petits enfants, M. [A] [W] et M. [Q] [W].
Mme [Y] [C] veuve [E] est décédée le [Date décès 2] 2024.
Suite à l’ouverture de la succession, le notaire a informé M. [U] [W], seul héritier réservataire, de ce que des dispositions testamentaires avaient été prises pour partager l’actif successoral entre lui-même et Mme [P] [T], demi-sœur de la défunte.
Suite à la demande faite à la société [2] SA, M. [U] [W] a découvert qu’il n’était plus bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits auprès de la [2].
Par actes d’huissier en date du 4 et 13 février 2025, M. [U] [W] a fait assigner la société [3] SA et la société [2] SA, devant le juge des référés aux fins de voir :
— ordonner la communication par la [3] et la société [2] (filiale de la [3]) à M. [U] [W] des contrats d’assurance vie (contrat ouvert le 17 juillet 2002 n° 965 827169 14/2/LG2 et contrat ouvert le 9 décembre 2004 n° 977484607 17/2/LG2), des clauses bénéficiaires et de l’identité de ces derniers, des avenants, du détail des primes, des modalités et de la date de leur versement aux bénéficiaires concernés,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa demande, M. [U] [W] expose qu’au terme de l’article 834 du code de procédure civile, il est bien-fondé à solliciter de voir ordonner à la [3] et la société [2] (filiale de la [3]) la communication des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [Y] [C] veuve [E] auprès d’elle, accompagnés du nom du ou des bénéficiaire(s) dudit contrat, de tout avenant à ce contrat et de l’historique des versements effectués.
Il explique que début novembre 2022, sa mère a coupé toute relation avec lui, pour s’être trouvée sous influence d’autres membres de la famille. Au jour du décès, il a découvert que les bénéficiaires des contrats d’assurance vie avaient été modifiés, sans qu’il en soit avisé et que des dispositions testamentaires visant à léser sa part réservataire avaient été prises concernant le faible montant de l’actif successoral. Il estime que la situation interroge sur le montant des primes dans le cadre d’assurance vie qui étaient manifestement exagérées, au regard des facultés de sa mère, et en conséquence sur l’atteinte éventuellement portée à la réserve héréditaire. Il rappelle que la [2] a refusé de répondre à ses demandes d’informations au motif qu’il n’a pas qualité de bénéficiaire desdits contrats. En conséquence, il estime disposer, en qualité d’héritier réservataire, d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du CPC pour fonder sa demande de communication des contrats d’assurance vie, des clauses bénéficiaires, des avenants, du détail des primes et de l’identité du ou des bénéficiaires.
En réponse aux arguments adverses et par voie de conclusions récapitulatives n° 1, M. [U] [W] a maintenu ses demandes et y a ajouté de voir débouter la [3] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société [2] SA sollicite de se voir :
— donner acte de ce qu’elle s’en remet à la justice sur la demande de communication de M. [U] [W],
— laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle engagés.
Elle expose que le capital d’une assurance vie ne fait pas partie de la succession, conformément à l’article L132-12 du code des assurances et soutient ensuite être tenue à une obligation de confidentialité et ne pas être en mesure de communiquer le contrat à un tiers sans y être autorisée par une décision judiciaire. Elle s’en remet à l’appréciation du juge des référés quant à la communication des documents sollicités par le requérant et rappelle dépendre de la seule autorisation du juge pour pouvoir les communiquer et lever l’obligation de confidentialité. En conséquence, au regard des élements de la cause, la [2] ne saurait être tenue des entiers dépens.
Par conclusions responsives, la SA [3] a sollicité de voir :
— ordonner la mise hors de cause de la [3],
— condamner M. [U] [W] à régler à la [3] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [W] à régler tous les dépens.
La SA [3] fait valoir qu’elle n’est qu’un intermédiaire au moment de la souscription des contrats et qu’elle transmet ensuite les contrats signés à l’assureur, seul et unique co-contractant de l’opération la société [2]. A ce titre, elle sollicite de se voir mise hors de cause puisqu’elle n’est pas débitrice des obligations résultant des contrats souscrits, ni détentrices des informations sollicitées, conformément à la jurisprudence en cette matière. En conséquence, elle estime avoir été contrainte de se défendre à une action qui ne la concernait pas et sollicite une condamnation indemnitaire du requérant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience du 3 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 10 mars 2026, où il a été retenu et mis en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est rappelé que la production forcée d’une pièce peut être ordonnée en référé dans les conditions de l’article 145 du code de procédure civile et doit porter sur des actes ou pièces déterminées et identifiées, ayant une existence certaine.
En l’espèce il n’est pas contesté que Mme [Y] [C] veuve [E] a souscrit deux contrats d’assurance vie l’un portant le n° 965 827169 14/2/LG2 en date du 17 juillet 2002, et l’autre portant le n° 977484607 17/2/LG2 en date du 9 décembre 2004, auprès de [2] SA, avec des clauses de bénéficiaire concernant ses deux enfants.
Il est établi que M. [U] [W] a été désigné comme bénéficiaire de la garantie dècès, pour le contrat n° 977484607 17/2/LG2 en date du 9 décembre 2004 et que ses fils ont été désignés bénéficiaires du second contrat n° 965 827169 14/2/LG2 en date du 17 juillet 2002 par modification en date du 24 octobre 2022.
Il ressort ainsi des pièces versées que compte tenu de la déclaration de succession et du contexte familial comportant rupture à compter de novembre 2022, M. [U] [W] a un intérêt légitime à obtenir la production des contrats et des éventuels avenants avec indication des bénéficiaires et des versements effectués, aux fins éventuelles d’une action en contestation de la validité des contrats.
Ainsi, il apparaît justifié qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, il soit ordonné à la société [2] SA de fournir les documents contractuels dont elle dispose relativement aux deux contrats d’assurance vie portant le n° 965 827169 14/2/LG2 en date du 17 juillet 2002, et le n° 977484607 17/2/LG2 en date du 9 décembre 2004, souscrits par Mme [Y] [C] veuve [E] et à tout avenant avec indication des bénéficiaires qui aurait pu être signé, ainsi que des versements effectués.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de communication de pièce, puisque la défenderesse tenue par son obligation de confidentialité n’était pas en mesure de les communiquer avant d’y être autorisée par la présente décision.
2. Sur la mise hors de cause
En l’espèce, il convient de constater que la [3] n’est pas co-contractante et n’a joué qu’un rôle d’intermédiaire lors de la souscription des contrats d’assurance vie auprès de la [2], et qu’elle ne détient pas les pièces sollicitées par M. [W].
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la [3].
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances de l’espèce, la banque n’ayant pas démontré qu’elle avait en temps utile informé le requérant que seule la compagnie d’assurance était en possession des documents requis et
M. [W] ayant pu légitimement croire attraire à la cause une partie au contrat puisque le logo de la [3] figure sur les documents en sa possession relatif aux contrats souscrits, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la [3] sera donc rejetée.
4. Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE à la société [2] SA de communiquer à M. [U] [W] les documents contractuels qu’elle détient relatif aux deux contrats d’assurance-vie GMO portant le n° 965 827169 14/2/LG2 en date du 17 juillet 2002, et portant le n° 977484607 17/2/LG2 en date du 9 décembre 2004, souscrits par Mme [Y] [C] veuve [E], ainsi que des clauses bénéficiaires et de l’identité de ces derniers, des avenants, du détail des primes, des modalités et de la date de leur versement aux bénéficiaires concernés, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
MET hors de cause la [3],
DEBOUTE la [3] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que M. [U] [W] sera tenu aux entiers dépens.
Ordonnance rendue le 31 Mars 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Amélie FERRARI Muriel RENARD
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