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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 5 juin 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 25/00343 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQJD
Audience du 02 avril 2026
Jugement du 05 Juin 2026
[Adresse 1] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[I] [P] épouse [K]
c/
[L] [K]
Nous, [C] [D], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de BAGNESTE [U], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
[I] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (INDONESIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-hélène ABADIE, avocat au barreau de TARBES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
[L] [K]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Réjane CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
le 04/06/2026
— Grosse délivrée à
— Me abadie
— Me [Localité 4]
— CCC délivrée BAJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 février 2025,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux Madame [I] [P] et Monsieur [L] [K],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 5] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne Madame [I] [P] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] (Indonésie) et Monsieur [L] [J] [E] [K] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (Belgique),
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 février 2025,
Autorise Mme [I] [P] à conserver l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé par Mme [I] [P] et M. [L] [K] le 3 février 2026,
Dit que ce protocole demeurera annexé à la minute du présent jugement,
Rappelle que l’homologation confère force exécutoire audit protocole,
Condamne M. [L] [K] à payer à Mme [I] [P] une prestation compensatoire de 175 000 € (cent-soixante-quinze mille euros) en capital,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants majeurs,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties.
Fait à [Localité 7], le 05 Juin 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Anthony BAGNESTE Claire DEGERT
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