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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2026, n° 25/54161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société YMO c/ Société REBIRTH GROUP HOLDING |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54161 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA6Z
N° : 4
Assignation du :
10 Juin 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Société YMO, S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS – #D1161
DEFENDERESSE
Société REBIRTH GROUP HOLDING
dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Localité 5]
dont les lieux loués sont sis :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS – #E0279
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la société YMO a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société REBIRTH GROUP HOLDING afin de voir ordonner son expulsion des locaux commerciaux qu’elle exploite au [Adresse 4] à PARIS.
Après plusieurs renvois octroyés afin de permettre aux parties de poursuivre leurs discussions amiables, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025.
A cette audience, la société YMO maintient les termes de son assignation, en ce qu’elle sollicite principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, d’ordonner l’expulsion de sa locataire des locaux pris à bail et de la voir condamner à lui payer depuis la résiliation du bail une indemnité égale au montant du dernier loyer. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir condamner la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 8.484,76 euros au titre des loyers dus pour les mois de novembre et décembre de l’année 2025. Enfin, elle sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle s’oppose à toutes demandes plus amples ou contraires de la partie adverse.
De son côté, la société défenderesse s’oppose oralement à la résiliation du bail commercial et sollicite des délais de paiement. Elle ne forme aucune opposition au montant réclamé subsidiairement au titre des provisions dues au titre des loyers et charges appelés pour les mois d’octobre et de novembre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Sur la demande principale aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 30 avril 2025 à hauteur de la somme de 11.963,78 euros en principal, comprenant la période allant du 1er avril au 30 juin 2025.
Il résulte de l’extrait du grand livre comptable produit par la bailleresse que la locataire n’a pas réglé cette somme dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 30 mai 2025.
La société preneuse à bail sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, il ressort des échanges entre les parties et des factures produites par la société YMO, que les mois de novembre et de décembre de l’année 2025 ne sont inconstestablement pas réglés, en sorte que la société preneuse à bail sera condamnée à leur paiement, soit à la somme de 8.484, 76 euros.
En application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités, des délais de paiement de sept mois seront en conséquence octroyés à la locataire, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues au dispositif. En effet, dans les jours qui ont précédé l’audience, la société preneuse à bail a procédé à des versements très importants, (qui s’établissent à plus de 30.000 euros) eu égard au montant trimestriel des loyers et charges dus, en sorte qu’elle démontre, malgré ses difficultés financières, de sa bonne foi à se maintenir dans les lieux et à respecter son obligation principale de paiement.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, la société REBIRTH GROUP HOLDING sera condamnée aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la société REBIRTH GROUP HOLDING sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société YMO en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 30 mai 2025 à 24h00 ;
Condamnons la société REBIRTH GROUP HOLDING à payer à la société YMO la somme de 8.484,76 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 31 décembre 2025 ;
Autorisons la société REBIRTH GROUP HOLDING à s’acquitter de cette somme en 6 mensualités de 1.200 euros et une 7ème réglant le solde et les intérêts, la première devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant le mois de signification de la décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
1. la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
2. la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
3. faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société REBIRTH GROUP HOLDING et de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 4] à [Adresse 8], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
4. le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
5. la société REBIRTH GROUP HOLDING sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société YMO une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons la société REBIRTH GROUP HOLDING aux dépens ;
Condamnons la société REBIRTH GROUP HOLDING à payer la somme de 2.000 euros à la société YMO en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 22 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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