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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 26 mai 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 26 Mai 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00079 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EX22
62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [W]
Ecole de l’aviation légère de l'[Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 12 Mai 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 26 Mai 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
Madame [D] [C] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage [Adresse 3] à [Localité 3] (65), dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [A] [W] est propriétaire de l’appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 3] (65).
En raison d’une fuite dans l’appartement de Monsieur [W], un dégât des eaux est survenu et un constat amiable a été établi le 30 décembre 2022 entre les parties.
Deux nouveaux sinistres de même nature sont survenus depuis le même appartement, dans la nuit du 29 février au 1er mars 2024, puis le 14 décembre 2024.
Par lettre recommandée du 19 août 2025, Madame [C] a mis en demeure Monsieur [W] propriétaire et Monsieur [B] locataire du logement concerné, d’entreprendre les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres consécutifs aux dégâts des eaux.
En l’absence de réponse, Madame [C] a mandaté Me [G], commissaire de justice, pour établir un rapport le 6 février 2026 un procès verbal de constat afin de caractériser les désordres existants sur l’ouvrage.
Aucun accord entre les parties n’a pu intervenir concernant la reprise des désordres.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2026, Madame [D] [C] a fait assigner Monsieur [A] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire des désordres dénoncés, fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle explique que Monsieur [A] [W] est le propriétaire du logement se trouvant au dessus du sien et qu’il n’a pas fait procéder aux réparations nécessaires suite à des sinistres dégâts des eaux au niveau de la salle de bain et des toilettes. Elle soutient subir un préjudice du fait de la dégradation de son appartement, en raison des infiltrations d’eau et l’humidité persistante. Elle fait valoir qu’un constat établi par Me [G], commissaire de justice en date du 6 février 2026 a établi l’existence des désordres dénoncés. Elle estime que la responsabilité de Monsieur [A] [W] est engagée en raison de son inaction ; puisque les désordres relevés proviennent de fuites non réparées dans le logement dont il est propriétaire.
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Mme [D] [C] considère subir un préjudice certain en raison du défaut de réalisation des travaux réparatoires et estime disposer d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer l’étendue des désordres, leurs causes et origines ainsi que les responsabilités.
M. [A] [W] a été cité par acte remis à personne. Il n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, les pièces produites par la requérante et notamment le constat de dégat des eaux du 3 janvier 2023, les échanges courriels avec l’assurance datant d’août 2025, ainsi que le procés-verbal de constat du 6 février 2026 qui confirme l’existence de certains désordres relatifs à des infiltrations d’eau en provenance de l’appartement de M. [A] [W] vers l’appartement appartenant Mme [D] [C], suffisent à établir un tel motif.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés de la requérante.
La procédure de référés constituant une instance autonome, les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. Auteur inconnu 669356032Choisir expert
[N] [F], [Adresse 5] [Localité 1] avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
1° ) Se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 3] ;
2°) Là étant, se faire remettre tous documents utiles ;
3°) Se prononcer sur l”existence et la qualité des travaux de réparation de plomberie dans les pièces d’eau de l’appartement propriété de Monsieur [W] ;
4°) Se prononcer sur le point de savoir si ces travaux ont été, d’une part, réalisés en temps et heure, et d’autre part, dans les règles de l’art ;
5°) Se prononcer sur le point de savoir si les fuites ainsi localisées dans ces pièces d’eau, se trouvent à l’origine des préjudices subis par Madame [C] dans l’appartement situé au 1er étage ;
6°) Préciser lesdits désordres, et l’ensemble des préjudices subis par Madame [C] ;
7°) Déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour la remise en état de l’appartement propriété de Madame [C] ;
8°) Donner tous éléments techniques et de fait, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
9°) De façon plus générale, donner tous éléments utiles à la solution du litige, pouvant se rattacher directement ou indirectement aux points de mission précédents.
10°) Voir juger que l’Expert devra déposer un pré-rapport laissant un délai minimal d'1 mois aux parties pour formuler leurs éventuelles observations,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille euros (2 000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [D] [C] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DIT que les dépens seront à la charge de Mme [D] [C].
Ordonnance rendue le 26 Mai 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric SARRAUTE Jean-Pierre BOUCHER
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