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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 mars 2025, n° 23/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 23/00821 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGIG
Me Alexia COMBE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 MARS 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 5] 16 inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 911 600 088, au capital de 1 000 €, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GAVILO (EXOTIC ANGLERS-[Localité 6] APPATS FISHING), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 753 594 084, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 23/00821 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGIG
Me Alexia COMBE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 10 avril 2014, la SCI MONTPELLIER 16 a donné à bail professionnel à la SARL GAVILO un local commercial situé [Adresse 3], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années prenant effet le 1er mai 2014, moyennant un loyer mensuel de 1944 euros, taxes et charges comprises.
Le 30 juin 2023, la SCI MONTPELLIER 16 a fait dénoncer à la SARL GAVILO (remise à personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 8979,30 euros, à titre d’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI MONTPELLIER 16 a, suivant acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, fait assigner à la SARL GAVILO devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire du bail au 30.07.2023
— Prononcer l’expulsion de SARL GAVILO (EXOTIC ANGLERS-[Localité 6] APPATS FISHING), et de tout occupant de son chef, des lieux loués, situés commune de [Adresse 4], avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier
— Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de 30.07.2023, et jusqu’au départ effectif de SARL GAVILO (EXOTIC ANGLERS-[Localité 6] APPATS , et de tout occupant de son chef, et l’en condamner au paiement en deniers ou quittance valable.
— Condamner SARL GAVILO (EXOTIC ANGLERS-[Localité 6] APPATS FISHING) , à payer par provision la somme de 7.224,96,96 euros arrêtée au 30.07.2023, en deniers ou quittance valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30.06.2023, pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l’article 1153 du Code Civil, majorée de l’indemnité d’occupation courue jusqu’au jugement.
— Condamner SARL GAVILO (EXOTIC ANGLERS-[Localité 6] APPATS , à payer la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner SARL GAVILO (EXOTIC ANGLERS-[Localité 6] APPATS , à payer les entiers dépens de l’instance.
L’affaire appelée le 15 novembre 2023 est venue après huit renvois à l’audience du 12 février 2025.
A cette audience, la SCI MONTPELLIER 16 a repris oralement les termes de son assignation, il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales sauf à actualiser la montant de la dette locative.
SARL GAVILO, régulièrement citée, n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 30 juin 2023 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 30 juillet 2023 et le bail du 10 avril 2014 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
La SCI MONTPELLIER 16 justifie que la SARL GAVILO reste devoir au titre de l’arriéré des loyers, selon décompte arrêté au 30 juillet 2023 la somme de 7 224,96 euros.
La SARL GAVILO, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 7224,96 euros au titre de l’arriéré des loyers arrêtés au 30 juillet 2023.
Elle est par ailleurs condamnée au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2.245,66 euros et ce à compter du 1er août 2023 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
3- Sur les demandes accessoires
La SARL GAVILO est condamnée aux dépens de l’instance.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SARL GAVILO soit condamnée à payer à la SCI MONTPELLIER 16 la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SARL GAVILO à la SCI MONTPELLIER 16, est acquise à la date du 30 juillet 2023 ;
CONDAMNONS la SARL GAVILO, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail ([Adresse 4]) dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL GAVILO, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS la SARL GAVILO à verser à SCI MONTPELLIER 16 la somme provisionnelle de 7224,96 euros au titre de l’arriéré des loyers arrêtés au 30 juillet 2023 ;
CONDAMNONS la SARL GAVILO à payer à payer à la SCI MONTPELLIER 16 une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 2.245,66 euros, soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 1er août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SARL GAVILO à payer à la SCI MONTPELLIER 16 une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL GAVILO aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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