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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES IMPRESSIONNISTES c/ La Société [ B ] [ X ] [ C ] ARCHITECTE, S.A.S., Société par actions simplifiée immatriculée, Société anonyme à conseil d'administration, Société AXA FRANCE I.A.R.D., Société BTP CONSULTANT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01220 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIWO
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES IMPRESSIONNISTES C/ S.A.S. [B] [X] [C] ARCHITECTE, Société AXA FRANCE I.A.R.D., Société BTP CONSULTANT, S.A.R.L. BJF, Société NP [Localité 21] 2, S.A.R.L. B3P CONCEPTION, S.A.S. MIF, S.A.R.L. ITIE, S.A.R.L. ISOL BAT RAVALEMENT, S.A.S. A.G.B.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES IMPRESSIONNISTES,
représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet FONCIA MANSART, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculé au RCS de [Localité 28] sous le n° 490 205 184, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Marie-Laure PAGES DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P154
DEFENDERESSES
La Société [B] [X] [C] ARCHITECTE
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° B 397 890 336, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Maître d’oeuvre de conception,
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Société AXA FRANCE I.A.R.D.
Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° B 722 057 460, dont le siège social [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
En qualité d’assureur CNR et DO, police n°0000007404305804,
défaillante
Société BTP CONSULTANT
Société par actions simplifée immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° B 408 422 525, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Contrôleur technique,
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
La Société BJF
S.A.R.L. immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°B495 354 276, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
sous-traitant en charge du lot “gros oeuvre”
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Société NP [Localité 19] SUR SEINE 2
Société civile de construction vente, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 822 760 732, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Me Arthur BARBAT DU CLOSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C301
La société B3P CONCEPTION
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro B 883 358 079, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Maître d’œuvre d’exécution,
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
La Société MIF
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° B 809 641 327, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Sous-traitant en charge du lot “serrurerie”
défaillante
La Société ITIE
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° B 807 923 925, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Sous-traitant en charge du lot “façade”
défaillante
La Société ISOL BAT RAVALEMENT
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 17] B 529 318 586, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Sous-traitant en charge du lot “façade”,
défaillante
SOCIETE A.G.B
Société par actions simplifiée au capital de 317 265,77 €, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 333 296 580 dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société IMMOBEL FRANCE
S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 800 676 850, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 12];
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Arthur BARBAT DU CLOSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Emine URER, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 août 2024, le Syndicat des copropriétaires les IMPRESSIONNISTES sis [Adresse 16], représenté par son syndic la société Cabinet FONCIA MANSART, a assigné la société NP [Localité 19] SUR SEINE 2, [B] [X] [C] ARCHITECTE, la société B3P CONCEPTION, la société BTP CONSULTANTS, la société AXA FRANCE IARD, la société AGB, la société BJF, la société MIF, la société ITIE et la société ISOL BAT RAVALEMENT en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Il expose qu’en 2016, la société NP [Localité 21] a entrepris dans le cadre d’un programme de vente en l’état futur d’achèvement, situé [Adresse 15], la construction d’un ensemble immobilier ; la déclaration d’ouverture de chantier a été émise le l6 décembre 2016 et la réception est intervenue le 30 mars 2019 ; cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété ; des polices DO et CNR ont été souscrites auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD; sont notamment intervenues à l’édification de cet ensemble immobilier :ARCHITECTURE [B] [X] [C], en qualité de maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la MAF, B3P, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique et coordonnateur SPS, AGB, en qualité d’entreprise générale assurée auprès de la MAF, BJF, sous-traitant en charge du lot gros oeuvre, MIF, sous-traitant en charge du lot serrurerie, ITIE, sous-traitant en charge du lot façades, ISOL BAT RAVALEMENT, sous-traitant également en charge du lot façades.
Il explique qu’après la réception, des désordres ont été constatés de sorte que plusieurs déclarations de sinistre ont été régularisées auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui pour chacun de ces désordres diligentait une expertise dommage-ouvrage sous l’égide du Cabinet 3C ; puis, l’assureur dommages-ouvrage refusait la mobilisation de garanties ou formulait des propositions d’indemnisation trop basses ; que d’autres désordres sont par la suite apparus, qui ont conduit le Syndicat des copropriétaires à mandater Monsieur [Z] [V], architecte, qui a dressé un état des désordres affectant l’immeuble dans un rapport en date du l7 juillet 2021.
[B] [X] [C] ARCHITECTE, la société BTP CONSULTANTS, la société AGB et la société BJF ont formulé protestations et réserves.
La société NP [Localité 19] SUR SEINE 2 et la société IMMOBEL FRANCE, intervenante volontaire, sollicitent de voir prononcer la mise hors de cause de la SCCV NP [Localité 20] SEINE 2, radiée depuis le 23 mai 2024, déclarer recevable la société IMMOBEL FRANCE en son intervention volontaire, prendre acte des protestations et réserves d’usage de cette dernière, et compléter la mission de l’expert des chefs suivants : préciser la date de livraison et indiquer si les réserves y figurant sont en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date, préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
La société AXA FRANCE IARD, la société MIF, la société ITIE et la société ISOL BAT RAVALEMENT ne sont pas représentées.
A l’audience du 29 octobre 2024, le demandeur se désiste à l’égard de la société B3P CONCEPTION, qui accepte le désistement. Il n’a pas d’opposition sur la demande de mise hors de cause de la société NP [Localité 20] SEINE 2 ni sur la demande d’extension de mission de la société IMMOBEL FRANCE.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Il y a lieu de déclarer parfait le désistement du demandeur à l’égard de la société B3P CONCEPTION.
Il y a lieu de mettre hors de cause la société NP [Localité 20] SEINE 2 et d’accueillir l’intervention volontaire de la société IMMOBEL FRANCE.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe; après débats en audience publique:
Déclarons parfait le désistement du Syndicat des copropriétaires les IMPRESSIONNISTES sis [Adresse 16], représenté par son syndic la société Cabinet FONCIA MANSART, à l’égard de la société B3P CONCEPTION,
Mettons hors de cause la société NP [Localité 19] SUR SEINE 2,
Accueillons l’intervention volontaire de la société IMMOBEL FRANCE,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [D] [O], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* préciser la date de livraison et indiquer si les réserves y figurant sont en relation avec les désordres allégués,
* préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date,
* préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 31 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 27] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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