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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 22/06413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 22/06413 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K74R
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 13 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [W] [N] [Z]
né le 05 Mars 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [U] [C] épouse [N] [Z]
née le 07 Octobre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, LA SAS AUDRAS ET DELAUNOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et madame [N] [Z] [F] et [I] sont copropriétaires d’un appartement en duplex sis aux 4ème et 5ème étage d’un immeuble en copropriété sis à [Adresse 1].
Ils ont déposé à quatre reprises une demande à l’assemblée générale de la copropriété visant à créer une terrasse dite tropézienne réalisée dans la couverture de l’immeuble, en retrait de l’égout du toit, arguant notamment du fait que deux autres appartements autres que le leur sont dotés de ce type de terrasse.
L’assemblée générale du 2O octobre 2022 par une résolution N° 2 a rejeté la nouvelle demande d’autorisation de création de cette terrasse.
Suivant exploit du 20 décembre 2022, les consorts [N] [Z] [F] et [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] devant le tribunal de céans aux fins d’autoriser sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 la réalisation de la terrasse envisagée, et subsidiairement d’annuler la résolution N° 2 de l’assemblée générale du 20 octobre 2022.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, les consorts [N] [Z] sollicitent le tribunal aux fins de :
Autoriser les demandeurs à faire réaliser la terrasse dont le projet a été présenté à l’AG du 20 octobre 2022 selon les termes, description et conditions figurant à la convocation à cette assemblée générale (pièce N° 6), soit :" Création d’une terrasse depuis leur appartement aux conditions suivantes :
— Les travaux ne doivent pas nuire à la solidité de l’immeuble,
— Les travaux devront être exécutés aux frais, risques et périls du demandeur,
— Le demandeur fera son affaire d’obtenir toutes autorisations d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet ; si l’autorité administrative exige que le dossier de demande soit signé du syndic, le demandeur préparera l’intégralité du dossier, de sorte que le syndic n’aura qu’à y apposer sa signature,
— Le demandeur fera son affaire personnelle de de toutes réclamations faites par les voisins ou les tiers, et souscrira toutes les assurances nécessaires à la réalisation desdits travaux,
— La surface au sol utilisable ne doit pas être supérieure à 5,17 M2,
— La forme doit être strictement identique à la terrasse existante de madame [R], dans le prolongement de la toiture, même longueur et même largeur”,
A titre subsidiaire,
Prononcer en raison de l’atteinte à l’égalité entre copropriétaires l’annulation de la résolution votée à l’assemblée générale du 20 octobre 2022, et par laquelle a été refusée l’autorisation sollicitée par les demandeurs, de réaliser une terrasse aux conditions suivantes :" Création d’une terrasse depuis leur appartement aux conditions suivantes :
— Les travaux ne doivent pas nuire à la solidité de l’immeuble,
— Les travaux devront être exécutés aux frais, risques et périls du demandeur,
— Le demandeur fera son affaire d’obtenir toutes autorisations d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet ; si l’autorité administrative exige que le dossier de demande soit signé du syndic, le demandeur préparera l’intégralité du dossier, de sorte que le syndic n’aura qu’à y apposer sa signature,
— Le demandeur fera son affaire personnelle de de toutes réclamations faites par les voisins ou les tiers, et souscrira toutes les assurances nécessaires à la réalisation desdits travaux,
— La surface au sol utilisable ne doit pas être supérieure à 5,17 M2,
— La forme doit être strictement identique à la terrasse existante de madame [R], dans le prolongement de la toiture, même longueur et même largeur”,
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux demandeurs la somme de 18 424,46 euros au titre de la perte de chance d’augmenter la valeur de leur bien, Condamner le syndicat des copropriétaires à payer au demandeur la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Dire et juger que les demandeurs pourront se prévaloir des dispositions de l’article 10-1 paragraphe 6 de la loi du 10 juillet 1965 au regard de l’exemption des frais de procédure en ce qui concerne leur lot ,
En réplique, le syndicat des copropriétaires par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, sollicite du tribunal de :
Sur la réalisation des travaux :
Juger que la demande tend à la création d’une terrasse dans l’emprise de la toiture de l’immeuble, partie commune de la copropriété,Juger que la demande nécessite de ce fait l’appropriation privative d’une partie commune et en tout cas une modification au règlement de copropriété, Juger que la demande excède dès lors la compétence de la juridiction en matière d’autorisation de travaux, Rejeter la demande des consorts [N] [Z],Sur la demande subsidiaire d’annulation de la résolution refusant la réalisation de travaux pris à l’AG du 20 octobre 2022,
Juger que le refus de percement de la toiture commune pour y aménager une terrasse privative ne relève pas d’un abus de majorité,Juger qu’il ne peut être fait grief à la copropriété de l’inégalité de traitement dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elle ait accordé à quelque copropriétaire que ce soit l’autorisation de percer une terrasse privative dans la toiture commune,Juger n’y avoir lieu à l’annulation de la résolution querellée,Rejeter la demande des consorts [N] [Z]Sur la demande d’indemnisation de la perte de chance de valoriser le bien au visa d’un prétendu abus de majorité :
Juger que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, y compris un syndicat de copropriété,Juger que le refus de travaux impliquant une cession de propriété ne peut dériver en abus,Juger en toute hypothèse que les demandeurs n’établissent ni la réalité ni le quantum du préjudice allégué, Rejeter la demande des consorts [N] [Z]Les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juillet 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
1°) Sur la demande d’autorisation judiciaire :
Les consorts [N] [Z], compte tenu du refus opposé à leur projet de terrasse tropézienne aux termes des diverses assemblées générales et plus spécifiquement par celle du 20 octobre 2022 sollicitent du tribunal judiciaire l’autorisation d’engager leurs travaux de terrasse comportant emprise sur les parties communes sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel suite à un refus de l’assemblée générale d’un projet relevant de l’article 25 b il est possible d’ordonner au bénéfice du copropriétaire demandeur l’engagement des améliorations envisagées par ce dernier.
Aux termes de l’article 30 cette autorisation peut certes profiter à un seul copropriétaire sans qu’il soit nécessaire que cette amélioration bénéficie aux autres copropriétaires.
Cependant il est constant que cette autorisation ne doit pas entraîner une forme d’aliénation des parties communes qui suppose dès lors une autorisation sur le fondement de l’article 26 et non sur la base du seul l’article 25 B.
En l’espèce la construction de cette terrasse affecterait de manière durable les parties communes-parties de toiture-conduisant à une appropriation desdites parties communes au seul bénéfice du copropriétaire demandeur.
En conséquence l’autorisation à obtenir relève de l’article 26 et non de l’article 25 B de la loi du 10 juillet 1965.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande d’autorisation de travaux sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
2°) Sur la demande de nullité de la résolution N° 2 de l’assemblée générale du 20 octobre 2022 :
Une décision d’assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité ou rupture d’égalité entre les copropriétaires s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, et qu’elle refuse aux copropriétaires requérants des autorisations qu’elle aurait accordé antérieurement à d’autres copropriétaires eu égard à une demande similaire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe au demandeur d’apporter la preuve du caractère abusif de la décision.
En l’espèce, les travaux envisagés imposaient une approbation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires conformément à l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu’ils affectaient les parties communes.
Les consorts [N] [Z] ne rapportent pas la preuve que la résolution querellée ait été contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle ait été prises dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment d’un copropriétaire minoritaire.
Il est constant qu’il n’y a pas d’abus de majorité dans le fait de refuser d’autoriser des travaux dont l’ampleur affecterait les parties communes -en l’occurrence partie de la toiture- de manière durable et irréversible.
En outre il n’y a pas en l’espèce de rupture d’égalité entre les copropriétaires dès lors que les terrasses édifiées par les copropriétaires voisins l’ont été en totale illégalité – et qu’aucune autorisation ne leur a été donné originairement par une quelconque assemblée générale de copropriété, nonobstant certes le fait qu’une cession de parties communes est ultérieurement intervenue au profit des copropriétaires voisins en 2014 (pièces N° 4 et n° 9 produites par le conseil du syndicat).
Cependant dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mars 2014 il est bien rappelé que " la terrasse privative faite sans autorisation de l’assemblée générale reste à la charge des propriétaires du lot 50, actuels ou futurs quant à l’entretien ou la réfection et les éventuelles conséquences en cas de dégâts ; "
En conséquence la demande d’annulation de la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 20 octobre 2022 ne peut dès lors qu’être rejetée ;
3°) Sur la perte de chance :
Les consorts [N] [Z] sollicitent le versement à leur profit d’une indemnité de 18 424 ,46 euros au motif de la perte d’augmentation potentielle de la valeur vénale de leur lot induite par le refus opposé à la création de cette terrasse.
En l’espèce aucune rupture d’égalité ni abus de majorité n’étant retenus du fait du syndicat qui a refusé une construction à juste titre dès lors que la demande n’était pas recevable sur le fondement du seul article 25 B, les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions indemnitaires.
4°) Sur l’article 700 et les dépens :
Les consorts [N] [Z] succombant en la présente instance seront condamnés à payer une somme de 2000 euros au bénéfice du syndicat de l’immeuble [Adresse 1].
Ils supporteront les entiers dépens.
Ils seront déboutés de leur demande de bénéfice de l’exonération de frais liés à la procédure sous le fondement de l’article 10-1 paragraphe 6 de la loi du 10 juillet 1965.
5°) Sur l’exécution provisoire :
Il sera constaté l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les consorts [N] [Z] de leur demande d’autorisation judiciaire de travaux sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
DÉBOUTE les consorts [N] [Z] de leur demande d’annulation de la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 20 octobre 2022,
DÉBOUTE les consorts [N] [Z] de leur demande indemnitaire au titre de la perte de chance,
Les DÉBOUTE de leur demande de bénéfice de l’exonération de frais liés à la procédure sous le fondement de l’article 10-1 paragraphe 6 de la loi du 10 juillet 1965,
Les CONDAMNE à payer une somme de 2000 euros au bénéfice du syndicat de l’immeuble [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE à payer les entiers dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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