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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 mars 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXAN
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00159 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXAN
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sophie DRUGEON
à Me Pierre-[Localité 4] PAULIAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CAPIO LA CROIX DU SUD dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [K] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 4 octobre 2024, ayant désigné M. [L] [C] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01285 (MI 24/00001877).
Puis, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SASU CAPIO LA CROIX DU SUD a fait assigner M. [K] [D] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, M. [K] [D] fait connaître qu’il ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, soient laissés à la charge du demandeur.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où l’expert, M. [L] [C], indique, dans son pré-rapport d’expertise, que la responsabilité de M. [K] [D], médecin ayant reçu M. [V] [B] le 15 juillet 2023, est suscetpible d’être recherchée dans le présent litige, il convient de dire justifié l’appel en cause de ce dernier.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SASU CAPIO LA CROIX DU SUD, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/01285 (MI 24/00001877) et RG n°25/00159 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°24/01285 et MI 24/00001877,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à M. [K] [D] les opérations d’expertise confiées à M. [L] [C], suivant la décision en date du 4 octobre 2024 (RG n°24/01285 et MI 24/00001877) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la SASU CAPIO LA CROIX DU SUD, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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