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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 14 févr. 2026, n° 24/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me ABIER-ROUGERON + 1 CCC à Me DUPY + 1 CCC à Me ZUELGARAY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 14 Février 2026
Expertise et renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 avril 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/02007 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PUWS
DEMANDERESSE :
Madame [L] [R]
née le 03 Mars 1954 à METZ (57000)
545, Chemin de l’Hubac – Les Magnolias 2
06250 MOUGINS
représentée par Me Stéphanie ABIER-ROUGERON de la SELASU ABIER-ROUGERON AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
CPAM DU VAR
Service R.C.T – 42 rue Emile Ollivier
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
L’ ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales), pris en la personne de son représentant légal en exercice.
Tour Altaïs 1 place Aimé Césaire
93100 MONTREUIL
représentée par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [S] [H]
1, Place Jean Jaurès
06370 MOUANS SARTOUX
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Elise RAYNAUD, vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 06 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le Docteur [S] [H] a prodigué des soins dentaires à Madame [L] [R] du 22 octobre 2012 au mois de décembre 2014.
Saisi par Madame [L] [R], le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse a, par décision en date du 20 décembre 2017, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [X], lequel a rendu son rapport le 29 mars 2018.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12, 15 et 16 avril 2024, Madame [L] [R] a assigné le Docteur [S] [H] et l’ONIAM, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR, devant le Tribunal judiciaire de Grasse.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, Madame [L] [R] sollicite :
— de se voir déclarée recevable et bien fondée en sa demande de nouvelle expertise,
— de débouter le Docteur [S] [H] de ses demandes,
— d’ordonner le maintien dans la cause de l’ONIAM,
— d’ordonner une expertise médicale confiée à un expert judiciaire ou collège d’experts (hors PACA), spécialisés en chirurgie dentaire, avec mission détaillée au dispositif de ses écritures ;
— de surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices subis dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ;
— la condamnation du Docteur [S] [H], solidairement avec son assureur responsabilité civile professionnelle à payer à Madame [L] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à l’ONIAM et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR ;
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, le Docteur [S] [H] sollicite :
— le rejet de la demande d’expertise formée par Madame [L] [R] et de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, en ce compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [L] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamnation de Madame [L] [R] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, l’ONIAM sollicite :
— à titre principal, sa mise hors de cause ;
— à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à une nouvelle expertise complétée de la mission détaillée au dispositif de ses écritures.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Un relevé des débours provisoires de l’organisme social, en date du 14 mai 2024, est versé aux débats par la demanderesse.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 6 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
La présente décision est susceptible d’appel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Sur la demande de nouvelle expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ». Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments pour statuer. La faculté de décider s’il y a lieu ou non d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. L’article 146 du Code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonné en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, une mesure d’expertise judiciaire a déjà été ordonnée par le juge des référés suivant ordonnance en date du 20 décembre 2017 et le Docteur [X] a rendu son rapport définitif le 29 mars 2018.
Il appartient donc à Madame [L] [R] de démontrer qu’il existe en l’espèce un motif légitime d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale contesté du Docteur [X] conclut à l’absence d’élément de nature à engager la responsabilité du Docteur [H], précisant que les soins et actes médicaux étaient justifiés, attentifs, diligents et conformes aux données de la science, en fonction d’un état antérieur complexe.
Madame [L] [R] soutient que :
— le rapport d’expertise judiciaire n’indique pas si les lésions subies entrent dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;
— les pièces médicales produites attestent d’une dégradation de son état de santé en lien avec les soins prodigués par le défendeur ;
— plusieurs avis médicaux concluent à l’existence d’une faute du Docteur [H] et à un lien de causalité entre celle-ci et les lésions présentées ;
— les conclusions de l’expert sont incomplètes en ce qu’elles ne mentionnent pas l’obligation de résultat pesant sur le chirurgien-dentiste concernant la fourniture, la conception et la confection de l’appareillage ;
Le Docteur [H] fait valoir que :
— les opérations d’expertise se sont déroulées conformément au principe du contradictoire ;
— les avis médicaux du Docteur [J], rédigés postérieurement à l’expertise n’apportent pas d’élément nouveau ;
— aucun lien n’est établi entre l’aggravation de l’état de santé de la patiente et les soins prodigués ;
— les lésions alléguées ne relèvent pas d’une prise en charge par l’ONIAM de sorte que l’absence de mention de l’existence d’un aléa thérapeutique dans les conclusions d’expertise est sans incidence.
L’ONIAM soutient qu’il résulte des conclusions d’expertise qu’aucun accident médical non fautif n’est susceptible d’ouvrir doit à réparation au titre de la solidarité nationale, le rapport concluant à l’absence de lien entre les lésions présentées par la patiente et les soins prodigués par le Docteur [H]. L’organisme relève en outre que les lésions présentées ne répondent pas au critère de gravité fixé par l’article D1142-1 du code de la santé publique. A titre subsidiaire, il demande à ce que la mission d’expertise demande à l’expert de se prononcer sur les critères déterminant l’intervention de l’ONIAM.
Sur la forme, il n’est pas contestable que l’expert a respecté les principes applicables en matière d’expertise concernant la communication des pièces, les rendez-vous d’accédit, les dires des parties et les réponses apportées, le principe du contradictoire.
Sur le fond, la demanderesse produit plusieurs pièces médicales de nature à remettre en cause les conclusions d’expertise judiciaire et mettant en évidence de nouvelles lésions postérieures au dépôt du rapport, possiblement en lien avec les soins prodigués par le Docteur [H].
Par ailleurs, il convient de relever que la mise en cause de l’ONIAM, qui n’était pas partie à la procédure de référé est contestée, sur la base des conclusions d’expertise du Docteur [X].
La demanderesse justifie donc d’un intérêt légitime à solliciter une nouvelle expertise judiciaire dont la mission inclura les critères de prise en charge par l’ONIAM.
Une nouvelle expertise sera donc ordonnée avant dire-droit conformément aux modalités précisées au dispositif.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM :
L’expertise ordonnée ayant notamment pour objet de déterminer si les conditions de prise en charge au titre de la solidarité nationale sont réunies, il convient de sursoir à statuer sur cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La demande d’expertise médicale formée par la demanderesse étant bien fondée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le Docteur [H].
Sur les autres demandes :
Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes formées par les parties et de réserver les dépens de l’instance.
S’agissant des demandes formées par Madame [L] [R] à l’égard de l’assureur du Docteur [H], qui n’est pas partie à la cause, la demanderesse sera invitée à mettre en cause cet assureur si elle entend former des demandes à son égard.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR et à l’ONIAM, parties à l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Avant dire-droit :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [Y] [O]
Cert. Etud. Sup. Prothèse Dent – Diplôme Universitaire Occlusodontologie & prothèse occluso-fonctionnel, Odontologie légale et d’expertise, Répar. Jurid. Dommage corporel – Docteur en chirurgie-dentaire
Faculté Odontologie 545, av. du Pr Jean-Louis VIALA 34000 MONTPELLIER
Tél. 04.67.10.74.36. Mob. 06.64.11.15.01. Mél. bonafeisa@gmail.com
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de MONTPELLIER, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°convoquer Madame [L] [R], avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils
2° se faire communiquer par Madame [L] [R] et par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [L] [R] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger Madame [L] [R] et recueillir les observations contradictoires du Docteur [S] [H] ;
4° déterminer l’état médical de Madame [L] [R], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués :
7° rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [L] [R] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles du patient ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, d’une affection iatrogene, d’une infection nosocomiale ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le degré de gravité (conformément à l’article L 1142-1 II CSP)
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourus, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
8° dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
— apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DIT que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DIT que Madame [L] [R] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 800 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DIT que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DIT que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DEBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes, en ce compris la demande de mise hors de cause formée par l’ONIAM ;
RESERVE le sort des dépens et des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à l’ONIAM et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR, parties à l’instance ;
INVITE, en tant que de besoin, Madame [L] [R] à mettre en cause l’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [S] [H] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 avril 2026 pour vérifier la mise en œuvre de la mesure d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier,
Le Greffier Le Président
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