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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 19 févr. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX TECHNIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Madame [F] [U]
C/
Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées
N° RG 25/00090 -
N° Portalis DB2B-W-B7J-ERU4
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. [D] [X], assesseur collège salariés
M. [M] [R], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [F] [U]
née le 22 Juillet 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002401 du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Claude SANE, avocat au barreau de TARBES, substituant Me Maeva SAMPAIO, avocat au barreau de TARBES
C /
DÉFENDERESSE
Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [U]
Me Maeva SAMPAIO, avocat au barreau de TARBES
Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 5 mars 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Hautes-Pyrénées statuant sur recours de Madame [F] [U] a confirmé la décision de la MDPH en date du 06 novembre 2024 lui refusant le bénéfice d’une Allocation aux Adultes Handicapés compte tenu de son taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
Selon requête enregistrée au greffe le 8 avril 2025, Madame [U] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes pour contester cette décision en faisant valoir que ses pathologies ne lui permettaient pas de travailler ou de se projeter sur une formation ou un emploi.
Le litige portant sur l’état d’invalidité d'[F] [U] qui doit être apprécié en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et sa formation professionnelle (article L.341-3 du Code de la Sécurité Sociale), un examen médical de l’intéressée confié au Docteur [K], expert serment préalablement prêté, a été ordonné par ordonnance du 16 septembre 2025.
L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2025 et l’affaire réexaminée, après renvoi contradictoire, à l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle Madame [F] [U] a sollicité la prise en compte d’une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi en demandant l’attribution de l’AAH pour une durée de 5 ans à compte du dépôt de sa demande le 19 avril 2024.
La MDPH des Hautes-Pyrénées s’est opposée à cette réclamation en faisant valoir qu’en l’absence avérée de toute démarche d’insertion professionnelle, la preuve d’une RSDAE n’était pas rapportée en l’espèce en précisant qu’il appartenait à Madame [F] [U] de présenter un nouveau dossier en justifiant de démarches professionnelles d’insertion pour prétendre au bénéfice de l’allocation.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2 et D821-1-2 du Code de la Sécurité Sociale, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés est subordonné à l’existence chez l’assuré d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50% en cas de Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.
Dans son rapport, le Docteur [K] relève que Madame [F] [U] présente une fibromyalgie, avec échec des stratégies thérapeutiques, une coronaropathie actuellement bien stabilisée par traitement important et des douleurs siégeant à tous les étages de la colonne vertébrale authentifiées par les bilans réalisés ; l’expert précise que l’association de ces pathologies confirme l’existence de difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale avec conservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ; il précise que le handicap présenté par Madame [U] ne permet pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps et retient en conséquence l’existence d’un RSDAE ; il indique enfin que l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapée sur une période définie lui permettrait de disposer du temps nécessaire à la mise en place des stratégies thérapeutiques récemment définies par la Haute Autorité de Santé afin de permettre un retour à l’emploi.
Le rapport de l’expert est clair et précis et se fonde sur un examen pratiqué sur la personne de Madame [F] [U] qu’il a rencontrée ainsi que sur les pièces médicales du dossier et il convient de l’homologuer en jugeant que la situation de handicap de Madame [U] ne la met pas en mesure actuellement d’exercer un emploi d’une durée égale ou supérieure à un mi-temps ou de s’inscrire dans un projet d’insertion professionnelle et justifie l’attribution de l’AAH pour une durée de 2 années à compter du 19 avril 2024, date de sa demande, afin qu’elle dispose du temps nécessaire à la mise en place des stratégies thérapeutiques de nature à lui permettre un retour vers l’emploi.
Sur les dépens :
La MDPH des Hautes-Pyrénées sera condamnée aux dépens, étant rappelé que les frais de consultation médicale restent à la charge de la CNAM selon les dispositions de l’article L 142-11 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale déposé par le Docteur [K], expert , évaluant le taux d’incapacité d'[F] [U] supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec existence d’une Réduction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.
INFIRME en conséquence les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées en date des 6 novembre 2024 et 5 mars 2025 ayant refusé à Madame [F] [U] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
DIT que la situation de santé de Madame [U] justifie l’attribution de l’AAH pour une durée de 2 années à compter du présent jugement afin qu’elle dispose du temps nécessaire à la mise en place des stratégies thérapeutiques de nature à lui permettre un retour vers l’emploi.
RAPPELLE que les frais de consultation médicale sont pris en charge selon les dispositions de l’article L 142-11 du Code de la Sécurité Sociale.
CONDAMNE la MDPH des Hautes-Pyrénées aux dépens.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2]- [Adresse 3] – [Localité 3], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 19 février 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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