Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 10 Février 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00275 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EV3L
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ROYAUME-UNI
représenté par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
Madame [O] [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ROYAUME-UNI
représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES
Madame [U] [T] [C] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 20 Janvier 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 10 Février 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [D] et Mme [R] [C] épouse [D] ont acquis, par acte du 5 juin 1990, une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4]. Les époux [D] ont ensuite vendu leur maison à M. [F] [V] et Mme [O] [J] le 29 septembre 2006.
Par acte authentique reçu par Me [P] notaire à [Localité 8] en date du 16 août 2023, M. [A] [E] époux [Z] et Mme [N] [Z] ont acquis de M. [V] et Mme [J] ladite maison.
Suite à leur emménagement dans la maison, les époux [Z] ont constaté des remontées d’humidité importantes dans l’ensemble des pièces du rez-de-chaussée de la maison et signalé le phénomène aux vendeurs par l’intermédiaire de l’agent immobilier intervenu lors de la vente.
Les époux [Z] ont fait réaliser un procès-verbal de constat par Me [G] en date du 15 juillet 2024 pour constater les désordres en lien avec l’humidité existante dans le rez-de-chaussée de la maison.
Suite à l’assignation délivrée par les époux [Z] à M. [V] et Mme [J], le juge des référés a, par ordonnance du 8 avril 2025, ordonné une expertise judiciaire, et commis M. [W] [S] à cet effet.
L’expert a établi une note le 20 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, M. [V] et Mme [J] ont fait assigner M. [I] [L] [D] et Mme [U] [C] épouse [D], leurs propres vendeurs, devant le juge des référés afin de leur rendre commune et opposable les opérations d’expertise en cours, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les requérants indiquent qu’ils souhaitent appeler en cause leurs propres vendeurs, au titre de la garantie légale des vices cachés, une des causes identifiées par l’expert étant l’ancienneté de l’immeuble litigieux. Ils précisent que le délai d’action est respecté dans la mesure où ils ont acquis leur bien le 29 septembre 2006 auprès des époux [D].
Dans leurs conclusions déposées à l’audience de référés, les époux [D] demandent au juge des référés de bien vouloir :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à leurs responsabilités, Préciser la mission de l’expert selon les observations précédentes, Statuer ce que de droit quant aux dépens. Les époux [D] soutiennent avoir constaté la modification du bien depuis le 29 septembre 2006 et demandent ainsi que l’expert se prononce sur l’incidence éventuelle des modifications suivantes sur les désordres dont se plaignent les époux [Z] :
Suppression des entrées d’air en haut des fenêtres lors du remplacement de ces menuiseries, Obstruction des nombreuses grilles de ventilation hautes et basses dans les cloisons de doublage à l’intérieur des diverses pièces de la maison, Incidence de la peinture extérieure complète de la maison, Modification de la VMC, tubulures d’extraction pliées et écrasées, Evacuation des condensats de la pompe à chaleur installée sur le pignon ouest de la maison, Incidence des éventuels travaux effectués en amont de la maison, côté ouest. Parking et imperméabilisation des sols dans l’ancienne propriété [Localité 7] qui a été lotie en appartements.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, le juge des référés a, par ordonnance du 08 avril 2025, commis M. [S] notamment afin d’établir la liste des désordres affectant l’immeuble des époux [Z] tels que décris dans l’assignation de l’instance principale, et d’en rechercher les causes, de dire si ces désordres étaient préexistants à la vente et pouvaient être connus des vendeurs dans leur nature et leur étendue.
Les époux [D], qui ont été les vendeurs de M. [V] et Mme [J], ne s’opposent pas à leur appel en cause. En outre, il sera relevé que l’expert, M. [S], dans sa note du 20 août 2025 indique que les désordres qui affectent la maison des époux [Z] sont la conséquence de plusieurs facteurs conjugués parfois aggravants, imputables notamment à l’ancienneté et aux principes constructifs du bâtiment (dallage sur terre-plein).
Ainsi, il apparaît légitime que l’expertise en cours soit rendue commune et opposable aux époux [D].
Sur la demande d’extension de l’expertise formée par les époux [D], il convient d’y faire droit, les requérants ne s’y opposant pas.
Il est donné acte aux époux [D] de leur protestations et réserves.
Les dépens seront à la charge de M. [V] et Mme [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [W] [S] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes du 08 avril 2025, aux chefs de mission suivants:
Se prononcer sur l’incidence éventuelle des modifications suivantes sur les désordres constatésBSJ’ai modifié un peu pour enlever « dont se plaignent les époux [Z] »
: Suppression des entrées d’air en haut des fenêtres lors du remplacement de ces menuiseries, Obstruction des nombreuses grilles de ventilation hautes et basses dans les cloisons de doublage à l’intérieur des diverses pièces de la maison, Incidence de la peinture extérieure complète de la maison, Modification de la VMC, tubulures d’extraction pliées et écrasées, Evacuation des condensats de la pompe à chaleur installée sur le pignon ouest de la maison, Incidence des éventuels travaux effectués en amont de la maison, côté ouest. Parking et imperméabilisation des sols dans l’ancienne propriété [Localité 7] qui a été lotie en appartements, DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [W] [S] par le juge des référés dans son ordonnance du 08 avril 2025, à M. [I] [D] et Mme [U] [C] épouse [D],
MET les dépens à la charge de M. [F] [V] et de Mme [O] [J].
Ordonnance rendue le 10 Février 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Siège ·
- Rééchelonnement
- Médiation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pompe à chaleur ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Partie
- Collection ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entre professionnels ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- León ·
- Lot ·
- Parking ·
- Eaux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
- Hôpitaux ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Parking ·
- Immeuble ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Exécution
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vienne ·
- Épouse ·
- Pierre ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Associations ·
- Notification
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Médicaments ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Mission
- Mise en état ·
- Attique ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Poulain ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Défaillant ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.