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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 19/03817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SOCIETE GOUTTIERES ET PLIAGES ILE DE FRANNCE ( GPID F ), S.N.C. CORESI c/ Société d'Avocats, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/03817 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPPAD
N° MINUTE : 7
Assignation du :19 Mars 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mai 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
Me PERRIN
Me DIDI MOULAI
Me MENGUY
Me PINDER
Me MARTY
Me MALARDE
Me LAMY
Me FLINAUX
Me BARBIER
Me HUNOT
Me ALBERT
Me LAMBERT
DEMANDERESSES
Syndic. de copro. 5 BIS IMPASSE MARIE BLANCHE 75018 PARIS, pris en la personne de son syndic, le Cabinet DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS
21 rue d’Artois
75008 PARIS
représentée par Me Jérôme DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0015
S.N.C. CORESI
8 avenue Delcassé
75008 PARIS
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R209
DEFENDERESSES
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
2 rue de l’Avenir
73100 AIX LES BAINS
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
5, place des Frères Mongolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #K0152
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GPIDF
20 Place de Seine
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1910
S.A.R.L. SOCIETE GOUTTIERES ET PLIAGES ILE DE FRANNCE (GPID F)
18 rue de la Chardonnière
91640 VAUGRIGNEUSE
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A.R.L. ELFIMM CONSEIL
32 BOULEVARD ORNANO
93200 SAINT DENIS
S.A.S. AT.3E
43/45 rue Jean Jaurès
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073
S.A.S. CIBETANCHE
20 route d’Arrentières
10200 BAR SUR AUBE
représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0516
Société MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS, en qualité d’assureur de l’agence A. BECHU ET ASSOCIES
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0146
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la
société ELFIMM CONSEIL
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ELFIMM CONSEIL
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur Dommages Ouvrage et CNR par la SNC CORESI et le SDC 5bis impasse Marie Blanche 75018 paris, es qualité d’assureur TRC et maintenance
313 Terasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0499
S.A.R.L. AGENCE ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES
82 rue Lecourbe
75015 PARIS
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D1592
S.A.R.L. NIEZ STUDIO
77 rue des archives
75003 PARIS
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A.S. BETOM INGENIERIE
33 avenue des Etats Unis
78000 VERSAILLES
S.A.R.L. GRIVEAU
50 rue de Custine
75018 PARIS
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 mars 2025 puis prorogée au 20 mai 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société CORESI a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier situé 5bis impasse Marie Blanche à Paris, vendus en l’état futur d’achèvement par lots de copropriété.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
l’AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES au titre de la maitrise d’œuvre ; la société SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle ; la société GRIVEAU en qualité de maitrise d’exécution « structure béton » ;la société ELFIMM CONSEIL en qualité de bureau d’étude fluide ; la société AT 3E en qualité de bureau d’étude thermique et acoustique ; la société NIEZ STUDIO en qualité de paysagiste ;la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (ci-après désignée la société LEON GROSSE) en qualité d’entreprise générale.
La société LEON GROSSE a sous-traité les travaux notamment à :
la société BET BETOM INGENERIE, venant aux droits de la société TECBOIS au titre des études techniques ;la société PROBOIS au titre des travaux du lot « étanchéité-platelage, bois sur terrasses étanchées, serrurerie-bancs sur terrasses » ; la société RAIMOND au titre des travaux du lot « couverture, bardage cuivre » ;la société SMTP au titre des travaux du lot « gros-œuvre-terrassement, pieux, voiles béton projeté, soutènements » ;la société TIPIGLASS au titre des travaux du lot « bardage en profilés de verre » ;la société MES au titre des travaux du lot « serrurerie » ; la société FAZBUD au titre des travaux du lot « plomberie, reprises en phase service après-vente à la demande de la société LEON GROSSE » ; la société CIBETANCHE au titre des travaux du lot « étanchéité » ;Monsieur [E] [Y] [B] en qualité de bureau d’étude technique en charge du lot « plomberie, chauffage, ventilation » ; la société ARBONIS au titre des travaux du lot « ossatures bois et bardage » ;la société GOUTIERES ET PLIAGES ILE DE FRANCE (GPIDF) au titre des travaux du lot « étanchéité – couvertine, descentes eaux pluviales » ;la société MPT au titre des travaux du lot « maçonnerie en pierre de façade » ;la société NELU BAT au titre des travaux du lot « platerie, cloisons, faux-plafonds » ;la société CONCEPT TP au titre des travaux du lot « voiries et surfaces extérieures dures ».
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La livraison des parties communes a été effectuée le 27 mars 2017.
Le syndic a soulevé l’existence de désordres, à savoir :
la défaillance des pompes de relevage ; des infiltrations au niveau des halls d’accès aux locaux techniques et aux caves des niveaux 1 à 3 du bâtiment A ;des infiltrations aux trois niveaux de sous-sol à hauteur du parking ; des infiltrations sur la place de parking 102 ; un dysfonctionnement du chauffage et de la production d’eau chaude ; le revêtement du sous-sol est jauni et présente une absence de revêtement antiglisse ; l’absence d’isolation entre les conduits de plomberie, l’eau coule tiède au lieu de couler froide ; l’impossibilité d’entretien des canalisations d’eaux pluviales lié à un problème d’écoulement de l’eau sur les terrasses, une absence de pente devant l’immeuble, une dégradation des pierres en façade, une infiltration sur une terrasse, une absence de crinoline sur certaines terrasses ; les grilles d’évacuation du parking qui donnent sur les terrasses entraînent des odeurs incommodantes ;une hauteur du local poubelle ; une fissure au plafond de la descente du parking ;le chauffe-eau solaire non raccordé ; des malfaçons sur les bardages de bois ; la présence de barbelés sur le mur séparatif ; plusieurs désordres dans les parties privatives : infiltrations chez Madame [X], infiltrations chez Monsieur [L], infiltrations chez Madame [U], infiltrations chez Monsieur et Madame [F] et [I], nuisances sonores d’écoulement d’eau chez Madame [T], un effet de serre dans l’appartement de Madame [R].
Le syndic s’est rapproché de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, aux fins de déclaration des désordres affectant l’immeuble.
A la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 5bis impasse Marie Blanche, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 7 mai 2019.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 19, 20, 21 et 26 mars 2019, la société CORESI a fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris la société LEON GROSSE, l’AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur constructeurs non-réalisateurs de la société CORESI, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société GRIVEAU, la société ELFIMM CONSEIL, la société NIEZ STUDIO et la société AT 3E.
Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 19/03817.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 7 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 5bis impasse Marie Blanche a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrages aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’il estime subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/08320.
Dans le cadre de l’instance numéro RG 21/08320, par ordonnance du 10 mai 2022, la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer la somme provisionnelle de 30 651,76 euros au syndicat des copropriétaires. Un sursis à statuer sur les appels en garantie de l’instance sur incident a également été prononcé.
Dans le cadre de l’instance numéro RG 21/08320, par ordonnance en date du 13 décembre 2022, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 55 200 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise et la somme de 26 000 euros au titre des frais d’expertise.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 17, 20 et 21 décembre 2021, la société AXA FRANCE IARD a appelé en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris l’AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société GOUTIERES ET PLIAGES ILE DE FRANCE (GPIDF) et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société ELFIMM CONSEIL et ses assureurs, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/15955 et jointe sous le numéro RG 21/08320 le 14 mars 2022 par mention au dossier.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22, 26 et 27 juillet 2022, la société ALLIANZ IARD a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société LEON GROSSE, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE, et la société SOCOTEC.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/09182 et jointe sous le numéro RG 21/08320 le 30 janvier 2023 par mention au dossier.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 10, 11 et 12 août 2022, la société ELFIMM CONSEIL a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société LEON GROSSE, la société SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés LEON GROSSE et SOCOTEC, la société BETOM INGENERIE, la société CIBETANCHE, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés CIBETANCHE et FAZBUD.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/09873 et jointe sous le numéro RG 21/08320 le 30 janvier 2023 par mention au dossier.
L’instance numéro RG 21/08320 a été jointe par mention au dossier le 13 mars 2023 sous le numéro 19/03817.
L’expert a clos son rapport le 11 août 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 5bis impasse Marie Blanche a notifié le 15 janvier 2024 des conclusions en ouverture de rapport d’expertise.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite de :
« ACCUEILLIR la concluante en ses présentes écritures, et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
DIRE ET JUGER irrecevables pour défaut droit d’agir, toutes les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires à l’encontre de la Cie. AXA FRANCE IARD, concernant le désordre 10.2 dont il n’est pas justifié qu’il a été déclaré préalablement à toute action en justice, à l’assurance Dommages-Ouvrage ;
ACCUEILLIR le désistement partiel de la Cie AXA FRANCE IARD concernant la demande d’irrecevabilité des demandes formées pour le désordre n°7, à la suite de la communication par le SDC de la déclaration de sinistre à l’assurance Dommages-Ouvrage ;
REJETER toutes les demandes contraire, fins et conclusions, formées à l’encontre de la concluante ;
CONDAMNER in solidum tous succombants, notamment le syndicat de copropriétaires, à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître HUNOT, sur le fondement de l’article 699 du CPC. »
A l’appui de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD soutient que le syndicat des copropriétaires n’a pas le droit d’agir en réparation du désordre numéroté 10.2 « écoulement d’eau sur les terrasses » au motif qu’il n’a pas effectué la déclaration de sinistre, obligatoire avant toute assignation. Il précise que la déclaration de sinistre produite ne concerne que les terrasses de Monsieur et Madame [P] [F].
Constatant que le syndicat des copropriétaires produit une attestation de déclaration concernant le désordre n°7 « rampe d’accès au parking », la société AXA FRANCE IARD se désiste de sa demande de fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration afférente au désordre n°7.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite :
« Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par AXA France IARD
Condamner AXA France IARD au paiement de la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du CPC.
Condamner AXA France IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Jérôme de FREMINVILLE, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires soutient avoir effectué la déclaration du sinistre n°7 afférent à la « rampe d’accès au parking » et produit un rapport d’expert d’assurance du 29 janvier 2019.
Il expose également avoir effectué la déclaration du sinistre n°10-2 afférent à « l’écoulement d’eau sur les terrasses » et produit un rapport d’expertise amiable du 26 juin 2020.
Il précise que si l’expert d’assurance a été saisi du désordre c’est a fortiori qu’une déclaration a été effectuée.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, l’AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES sollicite :
« DONNER ACTE à l’AGENCE BECHU ET ASSOCIES qu’elle s’en rapport à justice sur le mérite de l’incident soulevé par AXA France IARD ;
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes à l’encontre de l’AGENCE BECHU ET ASSOCIES ;
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Aucune autre notification de conclusions d’incident n’est intervenue.
La société GRIVEAU, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE et de la société SOCOTEC, ainsi que la société BETOM INGENERIE sont non-comparantes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir tenant à l’absence de déclaration à l’assureur dommages-ouvrages du désordre 10-2 « écoulement sur les terrasses » par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Il est acquis que l’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
En application de l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances, portant sur les clauses types des contrats d’assurance dommages-ouvrage, il est prévu qu’en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
En l’espèce, pour justifier de son intérêt à agir, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un rapport d’expertise amiable préliminaire émanant de l’assureur dommages-ouvrage datant du 26 juin 2020 ainsi qu’un courrier recommandé de la société AXA FRANCE IARD par lequel celle-ci prend une position de garantie sur un désordre relatif à des infiltrations et une stagnation importante d’eau de pluie sur un complexe d’étanchéité.
Force est cependant de constater que ce rapport d’expertise fait référence aux seuls désordres déclarés concernant l’appartement de Monsieur et Madame [M] et notamment à la stagnation d’eau sur complexe d’étanchéité qui se traduit par une stagnation de l’eau de pluie sur leur terrasse et qu’il est accompagné d’une position de garantie de l’assureur dommages-ouvrage pour les seuls désordres constatés dans l’appartement de ces mêmes copropriétaires dont le désordre relatif à “l’écoulement sur terrasse”.
Force est également de constater que si ce même rapport de l’expert de l’assurance dommages ouvrage du 26 juin 2020 fait état d’une précédente déclaration afférente à ce sinistre, celle-ci n’est pas produite, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve que celle-ci concernerait l’ensemble des terrasses de l’immeuble et non uniquement celles de Monsieur et Madame [M].
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’une déclaration de sinistre qu’en ce qui concerne l’écoulement d’eau sur les terrasses de l’appartement de Monsieur et Madame [M].
En outre, il reconnaît lui-même que les désordres dont il se prévaut s’agissant des terrasses relèvent de désordres intermédiaires insusceptibles de mobiliser la garantie décennale prévue à l’assurance dommages-ouvrage.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires étant dépourvu du droit d’agir au titre de l’assurance dommages-ouvrage, sa demande en réparation à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD relative au désordre lié à l’écoulement d’eau sur les terrasses (10.2) sera déclarée irrecevable, à l’exception des demandes afférentes au désordre affectant les terrasses de l’appartement de Monsieur et Madame [I].
Sur le désistement d’instance afférent à la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir tenant à l’absence de déclaration à l’assureur dommages ouvrages du désordre 7 « rampe du parking » par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD se désiste de sa demande de fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir tenant à l’absence de déclaration à l’assureur dommages ouvrages du désordre n° 7 « rampe du parking » par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un motif légitime pour ne pas accepter ce désistement.
Ce désistement concerne uniquement la fin de non-recevoir afférente au désordre n°7, de sorte que l’instance se poursuit entre l’ensemble des parties.
Ce désistement dessaisit le tribunal de la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir tenant à l’absence de déclaration à l’assureur dommages ouvrage du désordre n°7 « rampe du parking » par le syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens afférents au présent incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, il convient en équité de dire qu’il n’y a lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS la demande en réparation du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage afférente au sinistre 10-2 « écoulement des terrasses » irrecevable, à l’exception de la demande relative au désordre affectant les terrasses de l’appartement de Monsieur et Madame [M] ;
CONSTATONS le désistement d’AXA FRANCE IARD de la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir du syndicat des copropriétaires tenant à l’absence de déclaration à l’assureur dommages-ouvrages du désordre 7 « rampe du parking » ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 08 septembre 2025 à 13H40 pour conclusions au fond, notifiées au moins 10 jours avant l’audience ;
INFORMONS les parties qu’en l’absence de demande de renvoi à la prochaine audience, elles s’exposent à une clôture et fixation du dossier à cette date.
RAPPELONS aux parties formant des demandes à l’encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables. Il convient en outre qu’elles vérifient au registre du commerce et des sociétés l’absence de procédure collective les concernant ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires aux dépens afférents au présent incident ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 20 mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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