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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 Mai 2025
N°R.G. : 25/00664
N° Portalis DB3R-W-B7J-2IJX
N° Minute:
[M] [Z], [D] [T], [C] [Z]
c/
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 25], Etablissement public l’Hôpital COCHIN-[Localité 26] ROYAL (ASSISTANCE PUBLIQUE D ES HOPITAUX DE [Localité 23]), Société la Clinique de la Défense – Ramsay Santé (SAS COMPAGNIE GENERALE DE SANTE), Organisme La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines, L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE [Localité 23] (AP-HP)
DEMANDEURS
Madame [M] [Z]
[Adresse 29]
[Localité 21] / ROYAUME-UNI
Madame [D] [T]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 11]
tous représentés par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R75
DEFENDERESSES
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P H1
L’HOPITAL COCHIN-[Localité 26]-ROYAL (ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 23])
[Adresse 6]
[Localité 10]
Société la Clinique de la Défense – Ramsay Santé (SAS COMP AGNIE GENERALE DE SANTE)
[Adresse 3]
[Localité 15]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparants
INTERVENANTE VOLONTAIRE
L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE [Localité 23] (AP-HP)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée avec pouvoir par Madame [G] [B], conseillère juridique au sein du département de la Responsabilité Hospitalière de la Direction des affaires juridiques de ladite administration
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance n° 500/2024 du 19 décembre 2024, et l’ordonnance n° 122/2025 en date du 10 avril 2025 complétée par l’ordonnance n° 174/2025 du 13 mai 2025,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 mars 2025, avons mis au 02 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [W] a été diagnostiquée en février 2020 d’un cancer du poumon métastatique et a fait l’objet de plusieurs cycles d’immuno-chimiothérapie puis de radiothérapie au sein du CHI de [Localité 25]. Elle a également été prise en charge au sein de cet établissement pour une fracture du fémur droit nécessitant deux interventions chirurgicales en aout et septembre 2021 pour la pose d’une prothèse totale de hanche droite et au sein de la Clinique de la Défense Ramsay Santé pour de la rééducation. Le 12 octobre 2021, lors d’une radiographie de contrôle au CHI de [Localité 25], lors de laquelle elle a été manipulée par un personnel soignant, une nouvelle fracture du fémur est survenue sous la prothèse. Après avoir sollicité l’avis du service orthopédique de l’Hôpital [Adresse 20], un chirurgien du CHI de [Localité 25] a réalisé, le 13 octobre 2021, une réduction par ostéosynthèse de la fracture.
Elle est décédée des suites d’un AVC le [Date décès 5] 2021.
Ses enfants s’interrogent sur les conditions générales de la prise en charge de leur mère au sein du CHI de [Localité 25] et de la Clinique de la Défense Ramsay Santé et plus particulièrement : l’origine de la complication infectieuse survenue à l’issue du premier geste chirurgical du 19 août 2021 qui a nécessité une seconde intervention le 8 septembre suivant, la qualité de la prise en charge de Madame [W] au CHI de [Localité 24] le 12 octobre 2021 lors de la survenance de la fracture d’une part et, d’autre part, des suites qui lui ont été données et enfin sur la pertinence et la qualité du troisième geste chirurgical réalisé le 13 octobre 2021.
C’est dans ces conditions que Madame [M] [Z], Madame [D] [T] et Monsieur [C] [Z], par actes de commissaire de justice en date des 19, 20 et 21 février 2025, ont assigné, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le CHI de POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, la Clinique de la Défense Ramsay Santé, l’Hôpital [19] ROYAL et la CPAM des Yvelines afin d’obtenir la désignation d’un expert et de condamner in solidum le CHI de POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et la Clinique de la Défense Ramsay Santé à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem.
A l’audience du 21 mars 2025, le conseil de Madame [M] [Z], Madame [D] [T] et Monsieur [C] [Z] a maintenu les termes de l’acte introductif d’instance.
Le conseil du CHI de [Localité 25] a formulé protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, aux frais avancés des demandeurs, et a sollicité le rejet de la demande de provision ad litem et de réserver les dépens.
La représente de l’AP-HP a sollicité, in limine litis, la mise hors de cause de l’Hôpital [Adresse 20] et de recevoir la demande d’intervention de l’AP-HP seule dotée de la personnalité morale, à titre principal, de débouter les demandeurs et, à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves et de laisser provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Régulièrement assignée, la CPAM des Yvelines n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats de très nombreuses pièces médicales. Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel de leur mère pouvant être en lien avec sa prise en charge par les parties défenderesses, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire par un médecin orthopédiste afin d’évaluer le préjudice et les différentes responsabilités encourues selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt probatoire des demandeurs, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur la demande de mise hors de cause
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, il ressort des éléments transmis que les équipe de l’l'Hôpital COCHIN-[Localité 26] [28] ont été consultées pour simple avis par leurs confrères du CHI de [Localité 25] sans intervenir à l’acte chirurgical ni disposer d’un dossier de la patiente de sorte qu’une mesure d’expertise au contradictoire de l’AP-HP est dépourvue d’intérêt légitime.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et la seconde est la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, si les demandeurs justifient de la prise en charge de leur mère notamment au CHI de [Localité 25] avec la réalisation de plusieurs interventions médicales au sein de cet hôpital, l’existence d’éventuelles fautes n’est pas suffisamment démontré, a fortiori avec l’évidence requise en référé.
Dans ces conditions le droit à indemnisation des demandeurs est sérieusement contestable.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens ; il n’y aura pas lieu par conséquent, comme le demandent les parties, de « réserver les dépens ». L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
RECEVONS l’intervention volontaire de l’AP-HP,
METTONS hors de cause l’Hôpital [Adresse 20] et l’AP-HP,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[E] [P]
Centre Hospitalier d'[Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.62.32.55.79 Mèl : [Courriel 17]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, notamment d’un sapiteur oncologue et éventuellement infectiologue avec pour mission de :
— Se faire communiquer par les demandeurs et par les défendeurs, tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical y compris avant l’opération, notamment d’éventuels compte-rendu d’opérations précédentes et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable),
— Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la patiente avant les faits; fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure,
— Rechercher l’état médical de la patiente avant l’acte critiqué,
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
— Décrire l’ensemble des soins et interventions dont la demanderesse a été l’objet du mois de février 2020 (date de diagnostic du cancer) au [Date décès 5] 2021 (date du décès), en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de son état de santé ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué,
— A partir des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés évoquées par son entourage, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire a été alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Décrire un éventuel état antérieur en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,-Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence rencontrées au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— S’il est allégué une répercussion dans l’exercice des activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsqu’est allégué l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation ont été à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec l’accord de son entourage; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Disons que l’expert désigné établira un pré rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations des parties conformément aux dispositions de l’article 276 du CPC.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 82), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [M] [Z], Madame [D] [T] et Monsieur [C] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 27] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DEBOUTONS Madame [M] [Z], Madame [D] [T] et Monsieur [C] [Z] de leur demande de provision ad litem,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 22], le 28 Mai 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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