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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 20 févr. 2026, n° 23/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 20 Février 2026
N° RG 23/00185 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYLW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [L] [J] veuve [K]
née le 22 Septembre 1941 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joëlle FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
DÉFENDEURS :
SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [Adresse 3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4] – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [6] Direction des services bancaires – [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4] – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 12] [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, vestiaire :
Après que la cause a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 12 avril 2021, Madame [L] [J] veuve [K] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 15 juin 2021 puis a élaboré des mesures imposées le 27 juin 2023 soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mois et des mensualités de 1 627 €, avec un taux d’intérêt nul.
La commission de surendettement préconise que ces mesures soient subordonnées à la sortie de l’indivision de Madame [L] [K] de son bien immobilier pour permettre la vente amiable des biens immobiliers au prix du marché, d’une valeur estimée à 141 666 €.
Par jugement en date du 24 février 2023, la créance de la SA [10] a été fixée à la somme de 39 460,81 €.
Par courrier recommandé posté le 4 août 2023 Madame [L] [J] veuve [K] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 5 juillet 2023.
A l’appui de son recours Madame [L] [J] veuve [K] conteste trois créances :
celle de la SA [7] qui était d’un montant total de 8 305 € pour deux créances dans l’état détaillé des dettes du 15 juin 2021 et qui est de 19 060,14 € dans le plan de remboursement,celle de [Adresse 3] qui était de 4150 € dans l’état détaillé des dettes du 15 juin 2021 et qui est de 8 549,37 € dans le plan de remboursement,celle de la DGFIP de 6 688 € qu’elle a déjà réglé en grande partie par des prélèvements directs sur sa retraite,
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 septembre 2024.
Plusieurs reports sont intervenus à la demande des parties.
Par courriers reçus :
— le 17 juin 2024, [11], pour le compte de [1], a indiqué s’en remettre à la juridiction,
— le 19 juin 2024, [12] fait état d’une créance à hauteur de 2 425,96 €,
— le 20 juin 2024, CA CONSUMER FINANCE fait état d’une créance à hauteur de 927,92 € au 12 juin 2024,
— le 26 juillet 2024, la [13] s’en rapporte à la déclaration de créances,
— le 20 août 2024, [14] fait état d’une créance à hauteur de 39 460,81 € et indique s’opposer à tout effacement de sa créance,
— le 05 novembre 2025, la DGFIP indique que les créances sont soldées,
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens, Madame [L] [K] sollicite notamment :
l’actualisation du montant de sa dette à la somme de 49 714,93 €le bénéfice d’un plan de surendettement sur une période de 56 mois à raison de 887,76€ par mois sans intérêt,le débouté de tout autre demande,
Par conclusions remises à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens,
La SA [10] conclut notamment à :
voir constater que son intervention à la procédure est sans objet,voir prononcer sa mise hors de cause,
Lors de la dernière audience le 5 décembre 2025, Madame [L] [K], représentée par son Conseil, reprend les termes de ses écritures.
La SA [10], représentée par son Conseil, reprend également les termes de ses écritures, précisant que sa créance est soldée.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [L] [K]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [L] [K] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Madame [L] [K] est la suivante : elle confirme percevoir une retraite de 3 295 €, comme retenu par la commission de surendettement.
Pour autant elle ne produit aucun justificatif actualisé de ses ressources. Il en est de même de ses charges pour lesquelles elle ne produit aucune pièce. Le 27 juin 2023 la commission de surendettement avait évalué ses charges à la somme de 1 668 € mensuels.
La commission de surendettement avait retenu une mensualité de remboursement à hauteur de 1 627 €.
Madame [L] [K] demande aujourd’hui à ce que la mensualité de remboursement soit fixée à la somme de 887,76 €, sans produire le moindre justificatif de sa situation.
Dans ces conditions, il convient de se référer à la quotité saisissable sur salaire au regard des revenus précédemment déclarés et de tenir compte d’une marge pour le paiement de l’impôt sur le revenu et des aléas du quotidien.
La capacité de remboursement de Madame [L] [K] sera donc fixée à la somme de 1 200 €.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants des créances sont les suivants :
créance DGFIP : soldéecréance MY MONEY NANK : soldée[Adresse 15] : soldée[Adresse 16] prêt 0713143 : 3 600,21 € au 12 novembre 2025,
Les autres créances ont des montants identiques à ceux retenus par la commission de surendettement, ce que reconnait d’ailleurs Madame [L] [K].
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En vertu de l’article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il s’évince de l’article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Des paiements ayant été réalisés notamment par la fille de Madame [L] [K], la dette a singulièrement diminué, de sorte qu’elle peut être intégralement remboursée dans le délai légal, sans avoir à recourir à la vente du bien immobilier possédé en indivision par Madame [L] [K].
En l’espèce, Madame [L] [K] a déjà fait l’objet de mesures dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement durant 28 mois, de telle sorte que la durée maximale restante pouvant être affectée aux présentes mesures est de 56 mois.
Eu égard à la capacité de remboursement de Madame [L] [K], il convient dès lors de prévoir un plan pendant 43 mois, durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.
En outre, la réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Madame [L] [K].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [L] [K] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [L] [K] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 27 juin 2023 la concernant ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Madame [L] [K], hormis pour les dettes créance DGFIP, MY MONEY NANK et BPAL prêt 7103470 qui sont soldées ;
FIXE à la somme de 3 600,21 € au 12 novembre 2025 la créance de la BPAL prêt 0713143 ;
DIT que Madame [L] [K] s’acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 avril 2026 puis le 10 de chaque mois suivant ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [L] [K] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Madame [L] [K] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Madame [L] [K] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Madame [L] [K] devra saisir impérativement la Commission de la [15] dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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