Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 13 févr. 2024, n° 23/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 23/00207
N° Portalis DBW3-W-B7H-4GAH
AFFAIRE : Syndic. de copro. Résidence “LES RAMILLES” 75 Traverse Notre Dame Bon Secours-13014 MARSEILLE
C/ Mme [M] [H]
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LES RAMILLES” – 75 Traverse Notre Dame Bon Secours – 13014 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, SAS au capital de 876 456,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 067 809 916, dont le siège social est rue Edouard Alexander à MARSEILLE (13010), prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Christiane CANOVAS-ALONSO pour avocat
CONTRE
Madame [M] [H], née le 2 mars 1972 à Saint-Denis, de nationalité française, aide-soignante, célibataire et non pacsée, domiciliée et demeurant Résidence Les Ramilles – 75 Traverse Notre Dame Bon Secours à MARSEILLE (13014),
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES RAMILLES 13 014 Marseille poursuit à l’encontre de Madame [M] [H], suivant commandement de payer en date du 22 août 2023 ,signifié par Me [S] , Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n° 213, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type 4 au 6ème étage de l’immeuble B (lot n°124), un local à usage de cave au premier sous-sol de l’immeuble B porté sous le numéro 19 du plan (lot n°95), un emplacement de parking au deuxième sous-sol de l’immeuble porté sous le numéro 2 (lot n°72), et un emplacement de parking au deuxième sous-sol de l’immeuble porté sous le numéro 3 (lot n°73), étant précié que les lots numéros 72 et 73 forment un seul et même emplacement de parking. Dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LES RAMILLES” situé 75 Traverse Notre Dame Bon Secours à MARSEILLE (13014),
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 17 novembre 2023 signifié a sa personne, le poursuivant a fait assigner Madame [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 23 janvier 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 novembre 2023
Madame [H] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 août 2021 condamnant Madame [H] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 4 535,78 euros au titre de charges de copropriété portant intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020, 168,68 euros au titre des frais, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 7 496,07 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal sur le principal.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence LES RAMILLES 13 014 Marseille pour :
— 7 496,07 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal sur le principal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type 4 au 6ème étage de l’immeuble B (lot n°124), un local à usage de cave au premier sous-sol de l’immeuble B porté sous le numéro 19 du plan (lot n°95), un emplacement de parking au deuxième sous-sol de l’immeuble porté sous le numéro 2 (lot n°72), et un emplacement de parking au deuxième sous-sol de l’immeuble porté sous le numéro 3 (lot n°73), étant précié que les lots numéros 72 et 73 forment un seul et même emplacement de parking. Dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LES RAMILLES” situé 75 Traverse Notre Dame Bon Secours à MARSEILLE (13014),
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 22 Mai 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 FEVRIER 2023.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- León ·
- Lot ·
- Parking ·
- Eaux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
- Hôpitaux ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire
- Cartes ·
- Formation ·
- Agent de sécurité ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Attestation ·
- Surveillance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Remboursement ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Sous-seing privé ·
- Code civil ·
- Terme
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Lieu ·
- Partage ·
- Non avenu ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation d'eau ·
- Bail commercial ·
- Électricité ·
- Pièces ·
- Taxes foncières ·
- Consommation ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pompe à chaleur ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Partie
- Collection ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entre professionnels ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Libération
- Architecture ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vienne ·
- Épouse ·
- Pierre ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Associations ·
- Notification
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Médicaments ·
- Nullité
- Créance ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Siège ·
- Rééchelonnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.