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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 13 août 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00269
N° Portalis DBZA-W-B7J-FDPX
Nature affaire : 30B
N° de minute : 25/292
du 13 août 2025
L’an deux mil vingt cinq et le treize août
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Anne Paul, greffière, lors des débats à l’audience publique du 9 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.C.I. 3 PAUL WENZ, société civile immobilière, au capital de 230 000 €,immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 798 054 201, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel BROCARD de la Selarl Cabinet d’avocats de Maitre Emmanuel Brocard, avocats au barreau de Reims
En défense :
S.A.R.L. AS COLLECTIONS, au capital de 10 000 €,immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 532 699 808, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
COPIES EXÉCUTOIRES DÉLIVRÉES LE 13 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré en date du 19 juin 2025, la Sci 3 Paul Wenz a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la Sarl As Collections aux fins de :
— constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant la Sci 3 Paul Wenz et la Sarl As Collections , entrainant la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 27 avril 2025,
— ordonner l’expulsion de la Sarl As Collections des locaux sis [Adresse 2], ainsi que tout occupant de son chef,
— assortir l’obligation de quitter les locaux d’une astreinte d’un montant de 150 €par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la complète libération des locaux , en application de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution et des clauses contractuelles du bail liant les parties, et condamner la Sarl As Collections en tant que de besoin à ce titre,
— autoriser la Sci 3 Paul Wenz à s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans tel garde meuble qu’il plaira au requérant de désigner et ce, aux frais , risques et périls du débiteur,
— condamner la société As Collections à régler à la Sci 3 Paul Wenz à titre provisionnel la somme de 7 113,32 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 21 mai 2025, avec intérêts au taux légal en vigueur entre professionnels majoré de 5 points à compter de la date en tête de la présente assignation,
— condamner la Sarl As Collections à régler à la Sci 3 Paul Wenz une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2602,50 euros jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— condamner à titre provisionnel la Sarl As Collections à régler à la Sci 3 Paul Wenz la somme de 711,33 euros au titre de la clause pénale prévue contractuellement,
— condamner la Sarl As Collections à régler à la Sci 3 Paul Wenz la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl As Collections aux entiers dépens en ce compris les frais exposés au titre du commandement de payer en date du 27 mars 2025 à hauteur de 162,18 euros.
A l’audience du 9 juillet 2025, le conseil de la Sci 3 Paul Wenz a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, la Sarl As Collections n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints.
MOTIFS
La Sci 3 Paul Wenz est propriétaire de plusieurs lots au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2].
La Sarl As Collections exploite une activité d’agence commerciale de prêt à porter sous l’enseigne « As Collections » à ladite adresse, selon bail commercial consenti par un des précédents propriétaires, les consorts [F] [M].
Suite à des arriérés de loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 mars 2025 par la Selarl Templier et Associes, commissaires de justice à [Localité 7] à hauteur de la somme de 6 030,67 euros, frais de procédure inclus.
Malgré l’envoi du commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu et visant expressément l’article L 145-41 du code de commerce, à la demande du bailleur,La Sarl As Collections ne s’est pas acquittée de l’intégralité des montants dûs.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision.
Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n’est recevable en l’espèce s’agissant pour le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée.
La clause résolutoire a pour finalité de sanctionner l’inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.
La défenderesse s’est vu notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 mars 2025 par la Selarl Templier et Associés, commissaires de justice à [Localité 7] et disposait alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette ou solliciter des délais de paiement.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 avril 2025.
La Sarl As Collections est redevable envers la Sci 3 Paul Wenz d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis la résiliation du bail litigieux égale à la somme mensuelle de 2 602,50 euros, jusqu’à libération des lieux et remise des clés, et sera condamnée en ce sens.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la Sarl As Collections et de tous occupants de son chef, cette dernière étant occupante sans droit ni titre compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire, avec l’assistance d’un serrurier si besoin et de la force publique, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une quelconque astreinte.
Il y a lieu d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans tel garde meuble qu’il plaira au requérant de désigner et ce, aux frais, risques et périls de la société débitrice.
Il y a lieu de condamner la Sarl As Collections à payer à la Sci 3 Paul Wenz à titre provisionnel la somme de 7 113,32 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 21 mai 2025, avec intérêts au taux légal en vigueur entre professionnels majoré de 5 points à compter de la délivrance de l’assignation.
Il y a lieu de condamner la Sarl As Collections à payer à la Sci 3 Paul Wenz à titre provisionnel la somme de 711,33 euros au titre de la clause pénale prévue contractuellement
L’équité commande de condamner en outre la Sarl As Collections au paiement de la somme de 2500 €au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, elle sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 27 mars 2025 à hauteur de 162,18 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 1] à [Adresse 8] à compter du 27 avril 2025 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
ORDONNONS l’expulsion de la Sarl As Collections, occupante sans droit ni titre et de tout occupant de son chef avec, au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier mais sans astreinte ;
ORDONNONS le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans tel garde meuble qu’il plaira au requérant de désigner et ce, aux frais , risques et périls de la société débitrice ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 27 avril 2025 par la Sarl As Collections à la Sci 3 Paul Wenz à la somme mensuelle de 2 602,50 euros, jusqu’à libération des lieux et remise des clés ;
CONDAMNONS la Sarl As Collections au paiement de cette indemnité d’occupation ci dessus déterminée ;
CONDAMNONS la Sarl As Collections, à titre provisionnel , à payer à la Sci 3 Paul Wenz une somme de 7 113,32 euros, au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté à la date du 21 mai 2025, avec intérêts au taux légal en vigueur entre professionnels majoré de 5 points à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNONS la Sarl As Collections, à titre provisionnel , à payer à la Sci 3 Paul Wenz une somme de 711,33 euros au titre de la clause pénale prévue contractuellement ;
CONDAMNONS la Sarl As Collections à payer à la Sci 3 Paul Wenz la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sarl As Collections aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 27 mars 2025 à hauteur de 162,18 euros ;
DEBOUTONS la Sci 3 Paul Wenz du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 13 août 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La greffière La présidente
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