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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Décembre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00186 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3F6
DEMANDEURS
Madame [L] [F] EPOUSE [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17] (DANEMARK), demeurant [Adresse 9]
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17] (DANEMARK), demeurant [Adresse 9]
représentés par la SELARL LEGIS’ALP, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSES
Madame [H] [B] EPOUSE [D]
née le [Date naissance 5] 1971, demeurant [Adresse 9]
[R] [S] [D]
née le [Date naissance 4] 1980 à , demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Catherine LEVANT, avocat au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 12]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [F] épouse [X], Monsieur [A] [X] et Monsieur [Y] [K] se plaignent de nuisances sonores suite à l’installation d’une pompe à chaleur par Madame [H] [B] épouse [D] et Monsieur [S] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, Madame [L] [F] épouse [X], Monsieur [A] [X] et Monsieur [Y] [K] ont fait assigner en référé Madame [H] [B] épouse [D] et Monsieur [S] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, d’obtenir leur condamnation à leur payer solidairement la somme provisionnelle de 5.000 euros chacun au titre des préjudices subis, outre leur condamnation aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois aux fins d’échanges de conclusions entre les parties représentées par leurs conseils respectifs.
A l’audience du 06 novembre 2025, Madame [L] [F] épouse [X], Monsieur [A] [X] et Monsieur [Y] [K], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes.
En réponse aux prétentions adverses, ils s’opposent à la demande de médiation formulée par les défendeurs au motif que des échanges préalables ont déjà eu lieu entre les parties, lesquels n’ont pas permis de résoudre le différend.
Aux termes de leurs conclusions reprises à l’audience, Madame [H] [B] épouse [D] et Monsieur [S] [D], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés d’ordonner une mesure de médiation et, en cas de refus, de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée. Ils sollicitent également le rejet de la demande de provision ainsi que des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de médiation
Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile, applicable dans sa rédaction telle que modifiée par décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, les demandeurs considèrent que la mesure de médiation sollicitée par les défendeurs serait dépourvue d’utilité, dès lors que plusieurs échanges ont déjà été entrepris afin de tenter de résoudre le différend, sans qu’aucune solution n’ait pu être obtenue.
A défaut d’accord des parties sur la mesure de médiation sollicitée, la demande de désignation d’un médiateur ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, Madame [L] [F] épouse [X], Monsieur [A] [X] et Monsieur [Y] [K] se plaignent de nuisances sonores suite à l’installation par les époux [D] d’une pompe à chaleur à moins de trois mètres de la limite de leur propriété et face aux lieux de vie intérieurs et extérieurs de leurs maisons respectives.
Ils produisent pour justifier des nuisances un rapport d’expertise acoustique amiable du cabinet JRD du 31 janvier 2025 duquel il ressort que l’émergence sonore de la pompe à chaleur est supérieure à l’émergence sonore autorisée réglementairement, à savoir 5 décibels la journée et 3 décibels de 22 heures à 7 heures.
Par courrier du 20 mars 2025, Madame [L] [F] épouse [X], Monsieur [A] [X] et Monsieur [Y] [K] ont mis en demeure les époux [D] de prendre des mesures afin de faire cesser les nuisances sonores et de procéder au déplacement de la pompe à chaleur.
A défaut d’accord entre les parties sur les travaux à entreprendre, Madame [L] [F] épouse [X], Monsieur [A] [X] et Monsieur [Y] [K] justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés, afin d’établir contradictoirement les désordres allégués ainsi que les travaux pour y remédier.
Cette mesure d’expertise permettra d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et de porter à la connaissance de la juridiction, éventuellement saisie au fond, les éléments d’appréciation utiles à la solution du litige.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices
Cette demande, qui suppose une analyse au fond quant aux faits invoqués, au dommage subi et au lien de causalité entre les deux, excède l’office du juge des référés et ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens qui demeureront à la charge de Madame [L] [F] épouse [X], Monsieur [A] [X] et Monsieur [Y] [K].
Il n’y a, en conséquence, pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une médiation,
DONNONS ACTE à Madame [H] [B] épouse [D] et Monsieur [S] [D] de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [J] [T] – [Adresse 2] à [Adresse 11] ([Adresse 6])
Mèl : [Courriel 15]
expert près de la Cour d’appel de [Localité 13]
DISONS que l’expert aura pour mission de :
Convoquer les parties et ce, dans le respect du principe du contradictoire,Se rendre sur place, sis [Adresse 8] à [Localité 7],Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Examiner les désordres invoqués, les décrire et en déterminer la ou les causes,Donner tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités respectives des intervenants concernés,Donner toute solution technique propre à y remédier provisoirement et définitivement et en chiffrer le coût,Fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, notamment le trouble de jouissance et le préjudice financier, Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les travaux permettant de supprimer les nuisances sonores,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 10 septembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [L] [F] épouse [X], Monsieur [A] [X] et Monsieur [Y] [K] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bonneville au plus tard le 11 janvier 2026,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant,
DEBOUTONS Madame [L] [F] épouse [X], Monsieur [A] [X] et Monsieur [Y] [K] de leur demande de provision,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [L] [F] épouse [X], Monsieur [A] [X] et Monsieur [Y] [K] aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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