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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 24 oct. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la Société PAGOT, Société SMABTP, KAPRIME SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00335 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICBF
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 24 Octobre 2025
DEMANDEUR
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BASSÉE-MONTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Société SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS
AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société PAGOT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 24 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 12 et 16 juin 2025, la Communauté de Commune de Bassée-Montois a attrait la SMABTP et la SA AXA France IARD devant le juge des référés afin de lui rendre communes les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 avril 2024 (RG : 24/00101) ayant désigné M. [C] [U] en qualité d’expert.
A l’audience, représentée, la communauté de communes de Bassée-Montois a maintenu sa demande.
Représentée, la SMABTP a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
Représentée, la SA AXA France IARD soutenant oralement ses conclusions a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
La mesure sollicitée s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance de référé ci-dessus mentionnée.
Elle est rendue nécessaire pour permettre aux défenderesses de participer à la mesure d’expertise afin d’y faire valoir leurs droits ;
Il convient donc de l’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 19 avril 2024 (RG : 24/00101) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [C] [U] communes et opposables à la SMABTP et la SA AXA France IARD ;
Rappelons que l’expert effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que les opérations sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, auquel l’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 4] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision;
Disons qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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