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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 13 août 2025, n° 18/05892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FERON STEPHANE c/ S.A. GENERALI IARD, Société, S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
N° RG 18/05892 – N° Portalis DB22-W-B7C-TJII
DEMANDEUR :
[L] [J]
représenté par Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551, Me Christelle LIME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 650
DEFENDEURS :
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
représentée par Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 66
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTUELLES
représentée par Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 66
[C] [Z]
représenté par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 301, Me Rita SEHRBROCK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 577
[F] [V] épouse [Z]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 301, Me Rita SEHRBROCK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 577
Société MAF
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415
S.A. GENERALI IARD
représentée par Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274
[R] [M]
défaillant
Société FERON STEPHANE
défaillant
ORDONNANCE
Nous, Delphine DUMENY, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 08 et 11 juin 2018 à l’initiative de monsieur [L] [J],
Vu l’ordonnance en date du 09 juillet 2019 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable et retiré l’affaire du rôle,
Vu le courrier adressé le 17 avril 2025 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition,
SUR CE
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Copie exécutoire à Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD, Me Valérie LEGAL, Me Lalia MIR, Me Sophie POULAIN, Me Rita SEHRBROCK
En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 09 juillet 2019 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance au demandeur.
Au vu de l’application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance,
Laissons les frais de l’instance au demandeur.
Fait à [Localité 1], le 13 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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