Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 5 juin 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 25/00168 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQAR
Audience du 02 avril 2026
Jugement du 05 Juin 2026
[Adresse 1] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[V] [A]
c/
[G] [Q] [L] [U] [Y] épouse [A]
Nous, [W] [R], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de BAGNESTE [K], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Geneviève FOURNIER-MOULIN, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEMANDEUR,
D’UNE PART
ET :
Madame [G] [Q] [L] [U] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C654402025000245 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE,
D’AUTRE PART
Le 05/06/2026
— Grosse délivrée à
— Me FOURNIER MOULIN
— Me CHAMAYOU
— ccc LRAR IFPA X2
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 janvier 2025,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux Mme [G], [L], [Q], [U] [Y] et M. [V] [H] [A],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 janvier 2025,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant l’enfant commun :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [M] [A] exercée en commun par les deux parents,
Déboute M. [V] [A] de sa demande d’expertise médico-psychologique de chacun des deux parents,
Déboute M. [V] [A] de sa demande de fixation de résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents,
Fixe la résidence de [M] [A] au domicile de la mère,
Dit que le père exercera un droit de visite les fins de semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, sauf meilleur accord des parties,
Dit que ce rythme sera maintenu durant les vacances scolaires,
Dit que les trajets seront assurés par le père,
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Dit que ce droit de visite et d’hébergement sera suspendu au cours des périodes où la mère partira en vacances avec l’enfant, à charge pour elle de prévenir le père au moins un mois à l’avance,
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et le jour de la fête des mères chez sa mère,
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [M] [A] à la charge de M. [V] [A] à verser à Mme [G] [Y] à la somme de 150 € par mois, et au besoin l’y condamne,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Dit que les frais scolaires et les frais médicaux non remboursés relatifs à l’enfant commun seront partagés par moitié entre les parents,
Dit que les autres frais exceptionnels relatifs à l’enfant commun seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord de chaque parent à l’engagement de la dépense,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à [Localité 4], le 05 Juin 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
BAGNESTE Anthony DEGERT Claire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Germain ·
- Adresses ·
- Brésil ·
- Nationalité ·
- Conforme ·
- Force publique ·
- Enregistrement
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Mineur ·
- Conjoint ·
- Education
- Mise en état ·
- Déni de justice ·
- Demande d'expertise ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Ministère public ·
- Indemnisation ·
- Faute lourde ·
- Réserver ·
- Procédure
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Assurances ·
- Siège social
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Enfant majeur ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Juge ·
- Observation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsable ·
- Paiement ·
- Construction ·
- Enseigne
- Veuve ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Résolution ·
- Acte notarie ·
- Rente ·
- Bien immobilier ·
- Rescision ·
- Clause resolutoire ·
- Dol
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.