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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 13 Janvier 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00265 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVQD
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Société BC PROMOTION ayant pour Avocat plaidant Maître SANDRA HEIL-NUEZ, Avocat au Barreau de Toulouse, demeurant [Adresse 4] à [Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.D.C. du [Adresse 22] pris en son syndic bénévole Madame [Y] [H] Syndic bénévole RSE LA SOURCE [Adresse 24]
[Adresse 22]
[Localité 17]
défaillant
S.C.I. GALIANE
[Adresse 21]
[Localité 18]
défaillant
Madame [C] [P]
[Adresse 13]
[Localité 17]
défaillant
Madame [V] [Z] – [U]
[Adresse 3]
[Localité 17]
défaillant
S.C.I. ORMANI
[Adresse 14]
[Localité 20]
défaillant
Monsieur [A] [L]
[Adresse 13]
[Localité 17]
défaillant
S.C.I. SEMYA
[Adresse 1]
[Localité 19]
défaillant
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 16 Décembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 13 Janvier 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
La société SARL BC PROMOTION est propriétaire d’une parcelle cadastrée section BI [Cadastre 16] sise à [Adresse 2] à [Localité 17] (65) et titulaire d’un permis de construire délivré le 25 septembre 2024 afin d’y édifier une résidence étudiante.
Les fonds prééxistants jouxtent la parcelle où les travaux vont être réalisés :
parcelle section BI [Cadastre 5] sise [Adresse 13] à [Localité 17] (65) propriété de Mme [C] [P] et M. [A] [L],parcelle section BI [Cadastre 6] sise [Adresse 12] à [Localité 17] (65) propriété de la SCI SEMYA,parcelle section BI [Cadastre 7] sise [Adresse 11] à [Localité 17] (65) propriété de la SCI GALIANE,parcelle section BI [Cadastre 8] sise [Adresse 3] à [Localité 17] (65) propriété de Mme [V] [Z]-[U],parcelle section BI [Cadastre 15] sise [Adresse 23] à [Localité 17] (65) propriété de la SCI ORMANI,parcelle section BI [Cadastre 10] sise [Adresse 22] à [Localité 17] (65) propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] à [Localité 17] (65).
Par actes de commissaire de justice en date des 25, 26 et 27 novembre 2025, la SARL BC PROMOTION a fait assigner Mme [C] [P], M. [A] [L], la SCI SEMYA, la SCI GALIANE, Mme [V] [Z]-[U], la SCI ORMANI et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] à [Localité 17] (65) devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire immobilière à titre préventif.
Au soutien de sa demande, elle expose que les travaux doivent commencer, suivant permis de construire accordé le 25 septembre 2024, et qu’elle entend solliciter la désignation d’un expert judiciaire avant travaux, afin de conserver la preuve de l’existant dans le cadre de l’exécution des travaux qu’elle envisage de réaliser pour conserver une preuve des détériorations préexistantes au chantier concernant les immeubles et propriétés avoisinantes et éviter ainsi de se les voir reprocher.
Mme [C] [P] et M. [A] [L], cités tous deux à personne, n’ont pas comparu ni été représentés à l’audience.
La SCI SEMYA, la SCI ORMANI, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] à [Localité 17] (65) et la SCI GALIANE, cités à personne morale, n’ont pas comparu ni été représentés à l’audience.
Mme [V] [Z]- [U], citée à domicile, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, la SARL BC PROMOTION qui s’apprête à réaliser une importante opération immobilière de construction d’un ensemble immobilier dispose d’un intérêt légitime à faire réaliser une mesure d’expertise judiciaire à titre préventif et contradictoire à l’égard des propriétaires voisins, aux fins d’établir la preuve de l’existant dans la perspective des litiges susceptibles de survenir du fait des travaux.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la requérante.
Les dépens ne sauraient être réservés en matière de référés et seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [D] [M] cabinet d’expertises EXPERTFORMANCES [Adresse 25], avec pour mission de :
Se rendre sur place,Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,Prendre connaissance du projet constructif de travaux envisagé par la société BC PROMOTION [Adresse 2] à [Localité 17] sur la parcelle cadastrée sous les références BI [Cadastre 16],En expliquer aux défendeurs la consistance, la portée, l’impact et les conséquences pouvant les intéresser eu égard à leur propriété,Visiter les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés ; constater et décrire l’état actuel des immeubles et propriétés environnants appartement aux défendeurs :*la parcelle cadastrée Section BI [Cadastre 5] sise [Adresse 13] à [Localité 17] propriété de Madame [P] [C] et Monsieur [L] [A]
*la parcelle cadastrée Section BI [Cadastre 6] sise [Adresse 12] à TARBES (65000) propriété de la SCI SEMYA
*la parcelle cadastrée Section BI [Cadastre 7] sise [Adresse 11] à TARBES (65000) propriété de la SCI GALIANE
*la parcelle cadastrée Section BI [Cadastre 8] sise [Adresse 3] à [Localité 17] propriété de Madame [Z] – [U] [V]
*la parcelle cadastrée Section BI [Cadastre 15] sise [Adresse 23] à TARBES (65000) propriété de la SCI ORMANI
*la parcelle cadastrée Section BI [Cadastre 10] sise [Adresse 22] à [Localité 17] propriété du SYNDICAT DES COPRORPRIETAIRES du [Adresse 22] à [Localité 17]
Avant le démarrage du chantier, relever tout désordre préexistant notamment sur les parties confrontant l’emprise du chantier,Vérifier en particulier si lesdits immeubles présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent,Recueillir toutes les observations ou réserves émises par les défendeurs quant à la modification de l’état des lieux et donner un avis sur les questions en relation avec les travaux,Dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de la société demanderesse,Dans l’affirmative, décrire les travaux éventuellement indispensables, en déterminer le coût et en préciser la durée,Fournir de façon générale tous autres éléments techniques ou de fait utiles pour parvenir à un constat complet de la situation et le cas échéant, pouvant permettre de déterminer plus tard si les travaux réalisés par la demanderesse ont pu occasionner un désordre quelconque aux immeubles appartenant aux parties défenderesses, et en apprécier le coût, pour permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’éviter s’il y lieu tous les préjudices subis.
RAPPELLE à l’expert qu’il ne peut en aucun cas s’immiscer, de quelque manière que ce soit, dans la maîtrise d’œuvre du projet à titre de conseil ou de contrôle et qu’il doit s’en tenir à un constat objectif des problématiques éventuellement posées pour les fonds avoisinants en vue de la sauvegarde de leur intégrité ou du suivi de désordres pouvant les affecter du fait du programme de construction,
DIT que les parties et leurs conseils, ainsi que tous les participants à la mesure d’expertise, seront tenus de respecter les mesures de sécurité que l’expert est susceptible de mettre en œuvre lors des opérations d’expertise sur site,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, à la somme de quatre mille cinq cents euros (4 500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du Tribunal judiciaire par la SARL BC PROMOTION, dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération.
MET les dépens à la charge de la société SARL BC PROMOTION.
Ordonnance rendue le 13 Janvier 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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