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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 oct. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ U.R.S.S.A.F. |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00200 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EX7P
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [F] [C]
139, rue de la Muraille
73310 VIONS
comparant
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [B] [L] assesseur collège non salarié
— [I] [O] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mai 2025, M. [F] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 30 avril 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 02 mai 2025 pour le mois de décembre 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 669 Euros.
M. [F] [C] a fait valoir au soutien de son opposition que son entreprise a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry le 21/01/2025.
L’audience s’est tenue le 10 septembre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
valider la contrainte délivrée le 30 avril 2025 au titre des cotisations et majorations de retard pour la somme de 439 euros,condamner M. [F] [C] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 439 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, – débouter M. [F] [C] de ses demandes ;
— condamner M. [F] [C] aux dépens.
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son nouveau montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification.
Lors de l’audience, M. [F] [C] dit avoir été victime de deux cambriolages, que c’est le tribunal de commerce qui lui a dit de ne plus rien payer étant en liquidation judiciaire et également que certaines sommes étaient réclamées sous l’ancien numéro SIRET de son ancienne société.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Sur l’incidence d’une procédure de liquidation judiciaire
Il ressort des articles L 133-6-7 du Code de la sécurité sociale, L 622-21, L 622-24 du Code de commerce que le travailleur indépendant est seul redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société dont il est gérant est sans effet sur cette dette.
En l’espèce, la société dont M. [F] [C] était le gérant a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 21 janvier 2025 prononcée par le tribunal de commerce de Chambéry. Il est constant que la liquidation judiciaire de la société n’a pas été étendue au patrimoine personnel de M. [F] [C]. En application de l’article L 133-6-7 du Code de la sécurité sociale, les cotisations de l’URSSAF sont des dettes personnelles de l’affilié et non des dettes de la société. En conséquence, M. [F] [C] reste redevable de ses cotisations personnelles jusqu’à la date de radiation. L’URSSAF est le créancier de M. [F] [C] et non de la société.
En conséquence, le moyen tiré de l’arrêt des poursuites en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est inopérant.
Sur le fond
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes justifie de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant M. [F] [C] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant M. [F] [C] sera condamné au paiement des frais.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [C] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
REJETTE l’opposition formée par M. [F] [C] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 30 avril 2025 après mise en demeure infructueuse, pour le mois de décembre 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 669 Euros actualisé à 439 Euros ;
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 439 Euros (quatre cent trente-neuf euros) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [F] [C] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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