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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 13 avr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A.OPEL, S.A. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00047 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTHB
AFFAIRE : S.A. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A.OPEL [E] DESORMAIS DENOMMEE [Z] [E] C/ [T] [M]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A.OPEL [E] DESORMAIS DENOMMEE [Z] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Lina ABBAS, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
***
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 13 Avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°352726 acceptée le 22 septembre 2022, la S.A. OPEL [E] a consenti à Monsieur [T] [M] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle SCENIC, immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 6 564 euros remboursable au taux nominal de 4,82 % en 60 mensualités de 123,33 euros hors assurance. La livraison a été effectuée selon procès-verbal du 22 septembre 2022.
Des échéances demeurant impayées, la S.A. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. OPEL [E] a fait assigner Monsieur [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, aux fins que le tribunal :
A titre principal, constate ou prononce la déchéance du terme du contrat de crédit et condamne Monsieur [T] [M] à lui verser la somme de 3 778,72 euros, assortie des intérêts au taux contractuels de 4,82 % à compter du 26 mars 2024 ; A titre subsidiaire :Prononce la résiliation judiciaire du contrat en raison du manquement grave de Monsieur [T] [M] à ses obligations contractuelles ; Condamne Monsieur [T] [M] à lui verser la somme prêtée au titre des restitutions, déduction faite des règlements et versements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 2 302,87 euros ; En tout état de cause :Condamne Monsieur [T] [M] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la S.A. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. OPEL [E] fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 26 mars 2024 après mise en demeure préalable du 28 décembre 2023. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 décembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Appelée à l’audience du 9 février 2026, l’affaire a été retenue. A l’audience, la S.A. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. OPEL [E], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [T] [M], régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [T] [M], assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procedure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 27 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation (Civ. 1re, 29 mai 2024, n°23-12.904) et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI 3°). Cependant, le prêteur a adressé à Monsieur [T] [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 28 décembre 2023, distribuée le 3 janvier 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommande produit, lui laissant un délai de 8 jours pour régler la somme les échéances impayées.
Ce délai de 8 jours laissé pour régler ladite somme est déraisonnable, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir compte tenu de la mauvaise foi de la banque dans l’exécution du contrat.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la résolution judiciaire
En application de l’article 1228, du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1re, 5 juill. 2006, n°05-10.982) et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances de prêt sont impayées depuis le mois de décembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. OPEL [E] à hauteur de la somme de 2 302,87 euros au titre du capital restant dû (6 564 euros de financement – 4 261,13 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En ce qui concerne la clause pénale de 8 % du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat, elle est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal. La clause sera ainsi réduite à 50 euros.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à l’équité, il convient de rejeter la demande de la S.A. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. OPEL [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
— CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit n° 352726 accordé par la S.A. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. OPEL [E] à Monsieur [T] [M] le 22 septembre 2022 à hauteur de 6 564 euros ne sont pas réunies ;
— PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n° 352726 accordé par la S.A. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. OPEL [E] à Monsieur [T] [M] le 22 septembre 2022 à compter de la présente décision aux torts de l’emprunteur ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [M] à verser à la S.A. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. OPEL [E] la somme de 2 302,87 euros (DEUX MILLE TROIS CENT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [M] à verser à la S.A. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. OPEL [E] la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— REJETTE la demande de la S.A. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. OPEL [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LEJUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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