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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/03334 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYLW
(réenrolement N° RG 22/965)
En date du : 04 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du quatre septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [R], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Peggy LIBERAS, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. [N]-[B], dont le siège social est sis [Adresse 7]/FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Clément LAMBERT – 0146
Me Peggy LIBERAS – 1026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI « [N]-[B] » a été constituée le 11 Mai 2004 avec un capital de 1000€ divisé en 10 parts de 100€ détenues égalitairement par [N] [U] et [B] [R].
La gérance a été confiée à [N] [U].
La SCI [N]-[B] a acquis une maison d’habitation en 2004 située à [Localité 9] dont la gestion locative a été confiée à une agence.
Le 23.12.2015 le bien était vendu au prix de 156 000€. Les fonds issus de cette vente ont été séquestrés entre les mains de la SCP [12], notaires à [Localité 10].
En l’absence de comptes faits entre associés et de l’impossibilité de diligenter une expertise amiable, [B] [R] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise comptable.
Par ordonnance de référé en date du 31.07.2018, le juge des référés a ordonné une expertise comptable et le rapport d’expertise a été déposé le 29.10.2020 permettant de fixer la part des bénéfices entre associés pour [N] [U] à la somme de 28 607€ et pour [B] [R] à la somme de 43 268 €.
Par acte d’huissier en date du 9 Février 2022, [B] [R] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon au visa des articles 1843-5 et 1850 Du Code Civil, [N] [U] et la SCI [N] [B] aux fins de:
— déclarer le jugement à intervenir opposable à l’office notarial [12] ;
— Juger que l’expert judiciaire a fait le compte entre les parties ;
— Admettre que [B] [R] est créancier de la SCI [N]-[B] d’une somme de 43 268€ ;
— Juger que [N] [U] en qualité de gérant de la SCI [N]-[B] est responsable des fautes de gestion commises ;
— juger que ces fautes sont préjudiciables et en conséquence condamner [N] [U] à payer à la SCI [N]-[B] la somme de 13 451,33€ au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi ;
— condamner la SCI [N]-[B] prise en la personne de son gérant de payer la somme de 49 993,665€ au titre du résultat distribuable et à proportion de ses parts ;
— Autoriser l’office notarial [6], séquestre des fonds de la SCI [N]-[B], de débloquer les fonds séquestrés au profit de [B] [R] ;
— Condamner [N] [U] à payer à [B] [R] la somme de 5000€ au titre du préjudice moral ;
— Condamner [N] [U] à payer à [B] [R] la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/0965.
Saisi par des conclusions d’incident de [N] [U], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 06 juin 2023 déclarées irrecevables les demandes de [B] [R] en l’état de la procédure de redressement judiciaire ouverte en faveur de [N] [U] par jugement du tribunal de commerce du 25 avril 2017 et ayant donné lieu à un plan de redressement arrêté par ce même tribunal par jugement du 31 mai 2018.
[B] [R] a interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt du 07 mars 2024, la cour d’appel d’Aix en Provence a partiellement révoqué l’ordonnance critiquée en ce que si les demandes à l’égard de [N] [U] étaient effectivement irrecevables, les demandes à l’encontre de la SCI [N]-[B] étaient recevables. En conséquence, l’affaire a été remise au rôle du tribunal judiciaire de Toulon, sous le numéro de RG 24/3334.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 16/05/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [B] [R] demande au tribunal de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et prononcer la clôture au jour de l’audience de plaidoiriesCondamner la SCI [N] [B] à lui payer la somme de 43 268 € correspondants aux résultats courants cumulés pour 14 820 € et au produit de la cession immobilière pour 28 448 €Autoriser l’office notarial [6], notaire séquestre des fonds, à débloquer la somme de 43 268 € au bénéfice de [B] [R]Débouter [N] [U] de ses demandesOrdonner l’exécution provisoire sur les demandes formulées par [B] [R]Statuer ce que de droit sur les dépens
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 03/05/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [N] [U] demande au tribunal de :
A titre principal :
Condamner la SCI [N] [B] à lui payer la somme de 43 268 € correspondants aux résultats courants cumulés pour 14 820 € et au produit de la cession immobilière pour 28 448 € en considération des factures et frais avancés par luiAutoriser l’office notarial [6], notaire séquestre des fonds, à débloquer la somme de 43 268 € au bénéfice de [N] [U]Statuer ce que de droit sur les dépensA titre subsidiaire : nommer un expert judiciaire afin de compléter la mission d‘expertise comptable et laisser à chacun la charge de ses dépens.
*
Régulièrement assignée à personne morale, la SCI [N]-[B] n’a pas comparu.
*
La clôture est intervenue le 05/05/2025.
L’audience s’est tenue le 05/06/2025. A l’audience, la clôture a été rabattue et fixée au jour de l’audience avant l’ouverture des débats.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04/09/2025
SUR CE,
Sur les comptes entre les parties, associés de la SCI [N]-[B]
Il ressort des pièces produites et des débats que la SCI [N]-[B] a été constituée en 2004 par les parties, demi-frères par leur mère, avec pour objet social l’achat d’un bien immobilier et la location immobilière dudit bien. [N] [U] a été désigné gérant dès la constitution de la société, étant précisé qu'[B] [R] était âgé de 14 ans au jour de la constitution de ladite société. Il n’est pas contesté que [N] [R] a géré seul cette SCI, bénévolement, et qu’il n’a pas tenu de comptes de la société, ni d’assemblées générales.
Le bien immobilier a été vendu en 2015, et le solde du prix de vente a été consigné entre les mains du notaire après que les dettes suivantes de la société aient été payées : le solde de l’emprunt immobilier et les dettes fiscales de la société.
Les associés ne sont pas parvenus à s’accorder sur le partage de l’actif de la société, laquelle a vocation à être liquidée en l’absence de bien immobilier à gérer. En effet, [N] [U] réclame des créances concernant des sommes qu’il aurait personnellement avancées pour le compte de la société au titre de travaux notamment, tandis que [B] [R] estime ces créances injustifiées et se plaint en outre des préjudices qu’il a subi du fait des fautes de gestion de [N] [U]. Sur ce dernier point, il abandonne toute prétention pécuniaire à l’encontre de [N] [U] compte-tenu de la décision de la Cour d’Appel du 07/03/2024.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a reconstitué au maximum de ce qui était possible les comptes de la société, ces comptes étant inexistants et les pièces comptables plus que parcellaires. En effet, il a uniquement pu s’appuyer sur des relevés bancaires de la SCI entre 2010 et 2014, ne permettant pas de le renseigner sur les créances revendiquées par [N] [U] qu’il a donc écartées et sur quelques relevés de compte de l’agence immobilière qui a effectué la gestion du bien immobilier de la SCI. Les pièces produites et l’argumentation de [N] [U] concernant le caractère parcellaire de la mission de l’expert ne reposent que sur des allégations et il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à l’expert de combler la carence probatoire des parties. Une nouvelle expertise serait aussi vaine qu’inutile et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de [N] [U] sur ce point, le rapport étant clair et circonstancié.
Concernant la créance revendiquée par [N] [U] au titre du prêt de 11 000 € accordé à la SCI en février 2005. Comme l’a justement relevé l’expert, [N] [U] n’apporte pas la preuve qu’il s’agisse d’un prêt ayant profité à la SCI. En effet, le prêt consenti à la SCI par le [5] le 25/02/2005 a été accordé sous la seule signature de [N] [U], gérant, sans qu’il ne puisse justifier d’une validation de cette décision par l’autre associé de la SCI, avec pour seule caution lui-même à titre personnel. Il ne produit aucune facture qui auraient été acquittées par la SCI au titre des travaux effectués et financés par ce prêt et l’absence de relevés de comptes bancaire de la SCI ne permet pas plus de connaître le montant des dépenses effectuées par celle-ci au titre du paiement de quels travaux.
Concernant les factures produites par [N] [U] et dont il réclame le remboursement, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait supporté le paiement de ces factures à titre personnel. En effet, les factures produites comprennent des mentions manuscrites avec des numéros de chèques concernant les paiements mais [N] [U] ne produit aucun document bancaire permettant de faire le lien entre ces factures, les chèques considérés et la SCI [N]-[B].
Dès lors, il y a lieu de retenir les conclusions de l’expert et de faire droit aux demandes d'[B] [R]. [N] [U] sera en conséquence débouté de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, tel que résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision, sauf à être cartée par décision spéciale et motivée.
En l’espèce, [N] [U] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée afin de maintenir le séquestre des sommes de la SCI qui doivent être partagées. Pour autant, il convient de rappeler que le bien immobilier de la SCI a été vendu en 2015 soit il y a 10 ans ; que durant cette longue période, [N] [U] s’est borné à revendiquer des créances dont il n’a jamais justifié et dont l’absence de justificatif relève de sa propre responsabilité en qualité de gérant puisqu’il n’a pas pris la peine de conserver les relevés bancaires de la SCI, dont il n’a jamais tenu les comptes ni informé son associé sur la vie de la société. Qu’au regard du temps écoulé, il serait tout à fait inopportun d’écarter l’exécution provisoire et il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La SCI [N]-[B] qui succombe, supportera les dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [N] [B] à payer à [B] [R] la somme de 43 268 € correspondants aux résultats courants cumulés pour 14 820 € et au produit de la cession immobilière pour 28 448 € ;
CONDAMNE la SCI [N] [B] à payer à [N] [U] la somme de 28 607 € correspondants aux résultats courants cumulés pour 159 € et au produit de la cession immobilière pour 28 448 € ;
AUTORISE l’office notarial [6], notaire séquestre des fonds, à débloquer la somme de 43 268 € au bénéfice de [B] [R] et la somme de 28 607 € au bénéfice de [N] [U] ;
CONDAMNE la SCI [N]-[B] au paiement des dépens de l’instance qui pourront être recouvré le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
AUTORISE le notaire séquestres de sommes appartenant à la SCI [N]-[B] à débloquer les sommes correspondantes aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement, de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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