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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01416 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UY2J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01416 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UY2J
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me ROY par le vestiaire ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Herve ROY, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : K084
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [N] [M], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [F] [U], assesseure du collège salarié
Mme [H] [G], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2022, Madame [X] [O] [W], exerçant en qualité d’agent hospitalier pour le compte de l’INSTITUT [7], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « ténosynovite de De Quervain gauche » et en joignant un certificat médical initial du 11 octobre 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 octobre 2022.
Ces éléments ont été transmis à la [3] qui, après avis de son médecin-conseil, a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 13 juin 2023, l’INSTITUT [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [O] [W] au titre de la maladie.
Par requête du 8 décembre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
L’INSTITUT [7], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal : de déclarer inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [O] [W] au titre de sa maladie en raison du non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du recours porté devant la commission médicale de recours amiable,
— à titre subsidiaire : d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie.
La [3], valablement représentée, demande au tribunal de débouter l’INSTITUT [7] de toutes ses demandes, de lui déclarer opposables l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [O] [W] suite à sa maladie professionnelle, et de le condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01416 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UY2J
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen principal tiré de la violation du principe du contradictoire
L’INSTITUT [7] soutient qu’au moment de l’introduction du recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, le dossier médical de l’assurée n’a pas été transmis par la caisse au médecin-conseil mandaté par l’employeur, empêchant ce dernier de faire valoir ses arguments, en violation du principe du contradictoire. Elle en déduit que l’inobservation du contradictoire en phase amiable, qui crée un déséquilibre notable entre les parties, doit être sanctionnée par l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée.
La caisse ne conteste pas l’absence de transmission, par la commission médicale de recours amiable, au médecin-conseil mandaté par l’employeur, du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 précité. Elle entend toutefois faire valoir que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel. Elle soutient ainsi que l’employeur ne peut bénéficier de l’inopposabilité des arrêts et soins litigieux pour non communication des pièces médicales en phase amiable alors même qu’aucune sanction n’est prévue par les textes et qu’il dispose par ailleurs d’un recours effectif devant le tribunal.
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale pose le principe du recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable notamment pour les contestations de nature médicale formées par les employeurs dans le cadre de litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
La procédure suivie devant cette commission est régie par les articles R. 142-8-1 à R. 142-8-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, selon l’article R. 142-8-3 alinéa 1er, « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article R. 142-8-3 dispose que : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 222-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Il résulte de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 précité.
Aucune sanction du non-respect de ces règles n’est cependant prévue par les dispositions régissant la phase administrative amiable devant la commission médicale de recours amiable qui est une phase administrative précontentieuse.
L’irrégularité procédurale observée à ce stade ne rend donc pas la décision initiale de la caisse et l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie inopposables à l’employeur dès lors que ce dernier peut valablement faire valoir ses droits à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et obtenir, en application de l’article R. 142-16-3 du même code, la communication du rapport médical à son médecin-conseil dans le cadre d’un recours contentieux devant le tribunal, auquel doivent s’appliquer les exigences du procès équitable dont sa composante essentielle qui est le principe du contradictoire.
La demande d’inopposabilité de la décision initiale de prise en charge par la caisse de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [O] [W] au titre de sa maladie professionnelle ne peut donc aboutir du seul chef de l’absence de communication en phase amiable du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale.
L’INSTITUT [7] est donc débouté de sa demande principale.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle que consacre ce texte s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de l’assuré.
Cette présomption s’applique à toutes les lésions non détachables de la maladie professionnelle et qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la présomption d’imputabilité demeure lorsque la maladie précipite l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins, l’incapacité et les soins découlant de la maladie sont présumés imputables à celle-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à la maladie professionnelle, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à la maladie et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, l’INSTITUT [7] ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée. Il ne conteste que l’imputabilité à la maladie de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits en faisant valoir leur durée manifestement disproportionnée qui fait selon lui naître un doute sur l’imputabilité professionnelle des lésions. Il estime que cela traduit l’existence chez la salariée d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et indépendant de la pathologie déclarée.
La caisse s’oppose à une mesure d’expertise en rappelant qu’une mesure d’instruction ne peut pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle soutient que de simples doutes fondés sur la bénignité de l’affection ou la longueur de l’arrêt de travail ne peut constituer un commencement de preuve suffisant susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
La caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 11 octobre 2022 qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 octobre 2022.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à la maladie professionnelle des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement à l’assurée. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, et ce sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins.
La caisse a en tout état de cause soumis l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son assurée à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par la maladie professionnelle, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
Force est de constater que l’INSTITUT [7] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
La seule évocation d’une durée anormalement longue des arrêts de travail qui n’est corroborée par aucun élément d’ordre médical propre à la situation de Madame [O] [W] n’est pas susceptible de constituer un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, permettant à tout le moins de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse.
Il n’y a pas lieu de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’expertise, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile susvisé.
Il convient dans ces conditions de débouter l’INSTITUT [7] de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’INSTITUT [7], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute l’INSTITUT [7] de toutes ses demandes ;
— Dit que l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [2] suite à la maladie professionnelle déclarée par Madame [X] [O] [W] le 29 octobre 2022 sont opposables à l’INSTITUT [7];
— Condamne l’INSTITUT [7] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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