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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 23/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 30 Décembre 2025
N° RG 23/00978 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQ3T
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffier lors des débats : Loïc TIGER
Greffier lors de la mise à disposition : Sylvain BOUVARD
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
Madame [K] [I]
41 rue Plessis de la Muse
44100 NANTES
Comparante
Ayant pour avocat Maître Germain YAMBA, avocat au barreau de TOURS, absent lors de l’audience
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 23 mai 2025 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Sursis à statuer sur toutes les demandes ;
— Invité les parties à s’expliquer sur le fait que les références de la contrainte du 19 juillet 2023, telles que celle-ci les mentionne, ne correspondent pas à celles figurant dans l’acte de signification établi par commissaire de justice et à indiquer si cet acte de signification ne renverrait pas, en réalité, à une autre contrainte de même date, non produite aux débats ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 24 septembre 2025 ;
— Réservé les dépens.
L’audience initialement prévue au 24 septembre 2025 a été reportée au 2 octobre 2025.
L’affaire est venue à l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est contradictoire.
Par conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Accueillir l’URSSAF des Pays de la Loire en ses demandes ;
— Valider la contrainte du 19 juillet 2023 ;
— Prendre acte du désistement partiel d’instance de l’URSSAF des Pays de la Loire relativement à la mise en demeure du 14 février 2020 portant sur un montant de 8.282 € ;
En conséquence,
— Condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3.044 € de cotisations et contributions sociales ainsi qu’au paiement des majorations de retard et pénalités restant à courir jusqu’au complet règlement ;
— Condamner Mme [I] au paiement des frais de justice ;
— Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [I] au paiement de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire renvoie expressément à ses écritures reçues le 29 juillet 2025. Oralement à l’audience, elle fait valoir, en réponse à la demande du tribunal formulée dans le jugement avant dire droit du 23 mai 2025, qu’il n’y a qu’une seule contrainte portant le numéro d’identification de l’URSSAF, ainsi que les chiffres administratifs de la créance et enfin les numéros d’identification propres au commissaire de justice ayant délivré la contrainte.
Par conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, Mme [I] demande au tribunal de :
— Donner acte à l’URSSAF des Pays de la Loire de ce qu’elle renonce à la créance de 8.282 € ;
A titre principal,
— Dire et juger que la créance dont se prévaut l’URSSAF des Pays de la Loire est prescrite ;
— Débouter l’URSSAF des Pays de la Loire de sa demande tendant au paiement de la somme de 3.044 € ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’est nul l’acte du commissaire de justice en date du 21 septembre 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que les contraintes en date du 19 juillet 2023 sont irrégulières ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire tendant à ce que Mme [I] soit condamnée au paiement de la somme de 3.044 € de cotisations et de contributions sociales ainsi qu’aux majorations de retard et aux pénalités restant à courir jusqu’à complet règlement est mal fondée ;
— Débouter l’URSSAF des Pays de la Loire de sa demande tendant à ce que Mme [I] soit condamnée au paiement de la somme de 3.044 € de cotisations et de contributions sociales ainsi qu’aux majorations de retard et aux pénalités restant à courir jusqu’à complet règlement ;
— Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à Mme [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] renvoie expressément à ses précédentes écritures déposées à la précédente audience du 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Cette date a été avancée au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par Mme [I] :
Mme [I] a formé opposition le 3 octobre 2023 à la contrainte du 19 juillet 2023 qui lui a été signifiée le 21 septembre 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, courant à compter de la notification de la contrainte.
L’opposition à la contrainte du 19 juillet 2023, qui est par ailleurs motivée conformément à ce même article R 133-3, est dès lors recevable.
Sur la renonciation par l’URSSAF des Pays de la Loire d’une partie de sa créance :
Il y a lieu de prendre acte du désistement partiel d’instance de l’URSSAF des Pays de la Loire relativement à la mise en demeure du 14 février 2020 portant sur un montant de 8.282 €.
Sur la demande de Mme [I] tendant à ce qu’il soit jugé que les créances de l’URSSAF des Pays de la Loire à son encontre sont prescrites :
Aux termes de l’article L 244-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Il résulte de ses explications (conclusions p. 11) que pour l’année 2019, l’URSSAF des Pays de la Loire considère que compte tenu du recalcul des cotisations faisant suite à certaines déclarations de Mme [I], cette dernière n’est plus redevable de la somme de 4.703 € de cotisations et de contributions sociales et de 305 € de majorations de retard, mais de 634 € de cotisations et de contributions sociales et de 86 € de majorations de retard.
Compte tenu de la qualité de travailleur indépendant de Mme [I], le délai de prescription de trois ans a couru à compter du 30 juin 2020 pour ce qui concerne, d’une part, les créances faisant l’objet de la mise en demeure du 14 février 2020, d’autre part, les créances relatives au mois de décembre 2019 mentionnées dans la mise en demeure du 14 novembre 2020. Ce délai de prescription devait normalement expirer le 30 juin 2023.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le délai de trois ans prévu à l’article L 244-3 s’est trouvé suspendu à compter du 12 mars 2020 et a recommencé à courir à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.
Quant aux créances relatives aux années 2020 et 2021, ainsi qu’aux trois premiers trimestres de l’année 2022, le délai de prescription de trois ans a couru au plus tôt, pour ce qui concerne l’année 2020 à compter du 30 juin 2021.
Dans ces conditions, les créances ayant fait l’objet de la contrainte du 14 novembre 2022 n’étaient pas prescrites lors de la signification de celle-ci à Mme [I].
Sur la régularité de la contrainte, contestée par Mme [I] :
Il résulte des explications données par l’URSSAF des Pays de la Loire, en réponse au jugement avant dire droit du 23 mai 2025, que contrairement aux allégations de Mme [I], l’acte du commissaire de justice en date du 21 septembre 2023 ne fait pas mention de deux contraintes, mais bien d’une seule.
En effet, si la référence n° 52700000025074457000525201990850 qui s’y trouve mentionnée diffère par ses quatre derniers chiffres 0850 de la référence n° 5270000002507445700052520199 figurant sur la contrainte, les chiffres 0850 correspondent à la référence du dossier ouvert en l’étude du commissaire de justice pour le recouvrement de la créance de l’URSSAF, cette dernière ayant repris les vingt-huit chiffres qui lui servent de référence. Il n’y a donc aucune ambiguïté sur le fait que l’acte du commissaire de justice porte sur la signification à Mme [I] d’une seule contrainte, celle du 19 juillet 2023 d’un montant total de 15.613 €.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il suffit que la ou les mises en demeure, auxquelles la contrainte fait référence, permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Contrairement à ses allégations, Mme [I] a reçu la mise en demeure du 14 février 2020 qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En effet, l’URSSAF des Pays de la Loire a produit au débat l’avis de réception de la première mise en demeure signée par l’intéressée le 18 février 2020. Quant à la mise en demeure du 14 novembre 2022, l’avis de La Poste produit par l’URSSAF des Pays de la Loire indique que Mme [I], absente lors de la remise de la lettre, ne l’a pas réclamée alors qu’elle avait été avisée. Il apparaît, dans ces conditions, que ces deux mises en demeure ont bien été notifiées à Mme [I].
Par ailleurs, la contrainte en date du 19 juillet 2023 fait expressément référence aux deux mises en demeure l’ayant précédée, à savoir la mise en demeure n°0052520199 en date du 13 février 2020 et la mise en demeure n°0052533246 en date du 14 novembre 2022. Elle indique expressément en note (1) en bas de page que les sommes dont le paiement est demandé concernent les « cotisations et contributions sociales provisionnelles ou ajustées de la période indiquée et éventuellement la régularisation de l’année précédente, conformément à l’article R 131-4 du code de la sécurité sociale ». Les périodes pour lesquelles ces sommes sont mises en paiement y sont précisées.
Ainsi, en ce qui concerne la mise en demeure n° 0052520199, sont mentionnés dans la contrainte les mois d’octobre 2019 à hauteur de 7.725 € de cotisations et contributions sociales, avec une majoration de 401 € et sous déduction d’un versement de 4.042 €, et de novembre 2019 à hauteur de 7.855 € de cotisations et contributions sociales, avec une majoration de 408 € et sous déduction d’un versement de 4.065 €, soit une somme totale restant due de 8.282 €.
En ce qui concerne la mise en demeure n° 0052533246, sont mentionnées les sommes restant dues, d’un total de 15.613 €, d’une part, à titre de régularisation pour l’année 2020, d’autre part, au titre des mois de novembre 2020, des quatre trimestres de l’année 2021, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 et des mois de décembre 2019, février, septembre et octobre 2020, avec l’indication pour chacune de ces périodes du montant du montant restant dû des cotisations et contributions sociales et des majorations, sous déduction des versements déjà effectués.
Dans ces conditions, Mme [I] était à même d’avoir une pleine connaissance des sommes qui lui étaient réclamées.
Sur le bien-fondé de la créance contesté par Mme [I] :
Mme [I] conteste le bien-fondé de la créance de l’URSSAF des Pays de la Loire en faisant valoir que la SARL Beauté Plurielle dont elle a été associée-gérante majoritaire a été radiée d’office, le 25 septembre 2019.
L’extrait Kbis de la SARL Beauté Plurielle en date du 27 juillet 2021, produit aux débats par Mme [I], mentionne que le 25 septembre 2019, la SARL a fait l’objet d’une radiation d’office au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d’activité portée en application de l’article R 123-125 du Code de commerce.
Cependant, la radiation d’office de la SARL Beauté Plurielle ne saurait avoir d’effet sur l’affiliation de Mme [I] au régime de sécurité sociale dont celle-ci relève en sa qualité de travailleur indépendant, en l’absence de déclaration par l’intéressée auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire de cessation de son activité
Par ailleurs, il appartient au cotisant qui conteste le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées dans la contrainte d’apporter la preuve que ces sommes ne sont pas dues. Mme [I] n’offrant pas pour le surplus d’apporter la preuve du caractère indu des sommes qui lui sont réclamées dans la contrainte du 19 juillet 2023, il y a lieu de valider celle-ci pour son entier montant.
Il y a lieu, en conséquence, statuant dans les limites de la demande, de condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3.044 € de cotisations et contributions sociales ainsi qu’au paiement des majorations de retard et pénalités restant à courir jusqu’au complet règlement et des frais de justice.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, formulée par l’URSSAF des Pays de la Loire :
L’équité et la différence de situation économique entre les parties justifient de laisser à chacune d’elles la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 23 mai 2025 ;
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 19 juillet 2023 formée par Mme [K] [I] le 3 octobre 2023 ;
PRENDS acte du désistement partiel d’instance de l’URSSAF des Pays de la Loire relativement à la mise en demeure du 14 février 2020 portant sur un montant de 8.282 € ;
VALIDE la contrainte du 19 juillet 2023 à hauteur de la somme de 3.044 € au titre des cotisations et contributions sociales restant dues ;
CONDAMNE Mme [K] [I] au paiement de ladite somme de 3.044 € ainsi qu’au paiement des majorations de retard et pénalités restant à courir jusqu’au complet règlement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par M. Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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