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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 oct. 2025, n° 25/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [U]
Madame [C] [H] épouse [U],
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie ASSOUS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01168 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66LF
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 30 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. GPI REUILLY,
SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT – [Adresse 3]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [U],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [H] épouse [U],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 octobre 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01168 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66LF
Par exploit de Commissaire de Justice du 22 janvier 2025 la SCI GPI REUILLY, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à PARIS 12ème, a fait assigner M. [V] [U] et Mme [C] [H] épouse [U] locataires suivant bail d’habitation du 17 juin 2021 produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire d’une somme de 22 951,86€ au titre de loyers et charges dus au mois de janvier 2025 inclus, sauf à parfaire, jusqu’à parfaite libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
— l’application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges quotidiens, et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement;
— la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion;
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;
l’exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter.
A l’audience du 5 septembre 2025 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, explique que les défendeurs ont quitté les lieux qui ont été rendus au 5 mars 2025. Elle a en conséquence fait signifier aux défendeurs de nouvelles conclusions récapitulatives aux termes desquelles elle ne sollicite plus que la condamnation solidaire de M. et Mme [U] à la somme globale de 29 226,42€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2025.
La somme réclamée se décompose ainsi :
— 26 093,41€ au titre des loyers et charges dus selon le décompte de sortie du 8 avril 2025,
— 450,75€ au titre d’une provision complémentaire sur charges,
— 4936,01€ au titre des réparations locatives facturés et déduction faite de la vétusté,
— 2253,75€ au titre du remboursement du dépôt de garantie à leur crédit.
M. et Mme [U] cités en étude de Commissaire de Justice, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayées se monte à 24 290,41€ (26 544,16€ – le dépôt de garantie de 2253,75€) selon décompte de sortie arrêté au 5 mars 2025;
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2025 et capitalisation des intérêts.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que le tribunal constate qu’il n’y a plus de demandes à ce titre, les locataires ayant quitté les lieux au 5 mars 2025.
Sur les réparations locatives:
Attendu que conformément à l’article 7 c de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
Que l’existence de dégradations imputables au locataire s’apprécie par la comparaison des états des lieux dressés lors de l’arrivée et du départ du locataire, et en tenant compte le cas échéant de la date d’établissement de l’état des lieux de sortie au regard de celle de la libération effective des lieux par le locataire;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’état des lieux d’entrée établi le 1er juillet 2021 mentionne un appartement avec un “état neuf” sur la quasi totalité des points notés (une seule mention d’un “bon état”), et des commentaires spécifiques étant mentionnés pour chaque défaut constaté;
Que l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement entre les parties le 5 mars 2025par FRANCE EDL mentionne des points en “bon état”, en “état moyen” et en “état dégradé” ( le sol/parquet notamment et peinture mur chambre 2/cuisine/séjour/ salle de bain, et bonde -joints salle d’eau et salle de bain, miroir, meuble sous lavabo/abattant et chasse d’eau WC);
Que le seul document produit pour justifier du chiffrage du montant des réparations locatives est un document de FRANCE EDL (non signé par les locataires) qui a effectué un chiffrage mentionné comme étant une estimation, et non pas un devis, et qu’il appartient au propriétaire gestionnaire de faire valider ce chiffrage par des professionnels spécialisés dans chacun des domaines si nécessaire (plomberie, menuiserie, électricité, carrelage, le cas échéant);
Que ce document chiffre le total des travaux à réaliser à la charge du locataire à la somme totale de 5534,05€ TTC, et porte des mentions manuscrites “à retenir 5534,08€ – 2755,90 + 2157,46€” pour arriver à un total de 4936,01€ au titre des dégradations locatives, la vétusté semblant ainsi avoir été appliquée et déduite;
Attendu cependant que non seulement le calcul de la vétusté mentionné de manière manuscrite n’est pas clair, mais aucune facture ni même devis ne sont produits pour étayer la demande de 4936,01€ au titre des dégradations locatives; qu’il y a lieu des lors d’accorder qu’une somme forfaitaire de 2500€ à ce titre, étant précisé qu’aucun devis de nettoyage n’est produit non plus alors que les conclusions récapitulatives des demandeurs mentionnent au titre des réparations locatives le nettoyage de l’appartement, outre la remise en état du sol, des plinthes, de la peinture des murs, mais sans préciser le montant sollicité pour chaque poste, et factures à l’appui;
Que M. et Mme [U] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisation des intérêts.
Sur l’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. et Mme [U] à payer in solidum au demandeur une somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens:
Attendu que M. et Mme [U] succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE solidairement M. [V] [U] et Mme [C] [H] épouse [U] à payer à SCI GPI REUILLY:
* la somme de 24 290,41€ au titre des loyer et charges impayés au 5 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025,
* la somme de 2500€ au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNE M. et Mme [U] à payer in solidum à SCI GPI REUILLY la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. et Mme [U] in solidum aux entiers dépens.
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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