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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 12 mai 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 12 Mai 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00065 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EXSM
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S.U. [S] (ANTOINE AUTOS) – RCS [Localité 2] 851 683 136
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 14 Avril 2026 où était présente Lucile PICHENOT, Vice-Présidente, assistée de Corinne BARROERO, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 12 Mai 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2024, M. [P] [L] a acquis un véhicule de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 13 739,76 € auprès de la société [S].
Le 24 mai 2025, M. [P] [L] a récupéré son véhicule, le certificat de cession ayant été régularisé.
Au début du mois de juin 2024, le voyant du filtre à particules s’est allumé sur le tableau de bord immobilisant le véhicule chez le vendeur, dans un garage à [Localité 2] durant une semaine.
Le 14 juin 2024, M. [P] [L] a récupéré son véhicule et a constaté plusieurs anomalies, notamment que le volant n’étant pas dans l’axe, et que la porte avant gauche du véhicule était endommagée.
Par courrier recommandé en date du 28 juin 2024, M. [P] [L] a mis en demeure le vendeur de régler un devis du garage Laborie pour la réparation de la porte avant gauche et la géométrie, en vain. M. [P] [L] a par ailleurs constaté que le voyant du filtre à particules était réapparu.
M. [P] [L] s’est rapproché de sa protection juridique afin de mettre en place une expertise automobile amiable, à la suite de laquelle un rapport d’expertise a été déposé le 8 novembre 2024 par le cabinet Expertise & Concept.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, M. [P] [L] a fait assigner la société [S] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et la réservation des dépens.
S’appuyant sur le rapport d’expertise amiable du cabinet Expertise & Concept du 8 novembre 2024, M. [P] [L] soutient que son véhicule présente un défaut de conformité et que la responsabilité du vendeur est engagée. Il expose que le vendeur ne s’est pas présenté à l’expertise amiable, et qu’il est par conséquent contraint de solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société [S], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience de référés du 14 avril 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, les documents produits par le requérant, notamment le certificat de cession du 24/05/2024 et le rapport d’expertise du cabinet Expertise & Concept du 08/11/2024 démontrent que M. [P] [L] a acquis un véhicule de marque Volkswagen immatriculé CW 052 HV auprès de la société [S] (Antoine Autos) présentant un défaut de conformité, à savoir un filtre à particules qui semble avoir été modifié, vidé, et soudé non conventionnellement sur la cartouche. En outre, le rapport indique que les relevés de mesures paramètres du filtre à particules ne sont pas cohérents, que la responsabilité du vendeur peut être engagée et que la non-conformité du filtre n’était pas décelable par un profane. Enfin, le rapport estime l’enjeu économique du litige à 720,48 € TTC concernant la réparation de la carrosserie, et à 1990,80 € TTC concernant le remplacement du filtre à particules.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés du requérant, selon la mission prévue au dispositif, étant précisé que cette dernière sera expurgée de tout chef visant, pour l’expert, à se prononcer sur une question d’ordre juridique.
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référés, seront à la charge du requérant, la demande étant formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [W] [R], [Adresse 3], avec pour mission de :
— Se faire remettre tout documents utiles afférents au véhicule de marque VOLKSWAGEN Touran immatriculé CW 052 HV,
— Rechercher sur le véhicule a subi des accidents, réparations ou transformations,
— Décrire l’état du véhicule et son état d’entretien et dire s’il présente des désordres à ce jour,
— Rechercher la cause des désordres, dire s’ils proviennent d’un défaut d’entretien non conforme aux préconisations du constructeur, d’un vice de construction, d’un accident, d’une malfaçon ou faute survenue lors d’une réparation ou de toute autre cause,
— Donner tous éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
— Décrire les travaux de remise en état et s’il y a lieu, de mise en conformité et en évaluer le coût et la durée,
— Donner tous éléments de nature à permettre une évaluation des préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, les frais de transport, les frais de dépannage et la dépréciation éventuelle du véhicule,
— D’une manière générale, donner tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant d’éclairer la juridiction susceptible d’être saisie sur le litige opposant les parties,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de trois mille euros (3000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par M. [P] [L] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
MET les dépens à la charge de M. [P] [L].
Ordonnance rendue le 12 Mai 2026, et signée par la Vice-Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Corinne BARROERO Lucile PICHENOT
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