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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 12 mai 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 12 Mai 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00069 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EXOG
70Z Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [R] [H] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
Madame [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
Madame [D] [U] veuve [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société LP IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric BERNAL de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de PAU
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 14 Avril 2026 où était présente Lucile PICHENOT, Vice-Présidente, assistée de Corinne BARROERO, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 12 Mai 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS :
Mme [D] née [U] veuve [H] ( à concurrence de 1/4 en pleine propriété et de 3/4 en usufruit), Mme [R] [P] [H] épouse [G] (à concurrence de 3/8 en nue- propriété) et Mme [O] [C] [H] (à concurrence de 3/8 en nue-propriété) sont propriétaires indivis d’un immeuble sis sur la parcelle cadastrée AH n° [Cadastre 1] sise [Adresse 5] à [Localité 5] (65).
La SAS LP IMMOBILIER est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AH [Cadastre 2] sise à [Adresse 5] à [Localité 5] (65) et titulaire d’un permis de construire délivré le 18 décembre 2025 afin d’y édifier une résidence avec six logements.
Le projet nécessite la démolition d’un garage existant qui jouxte la propriété [H].
Par actes de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, Mme [D] née [U] veuve [H], Mme [R] [P] [H] épouse [G] et Mme [O] [C] [H] ont fait assigner la SAS LP IMMOBILIER devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire immobilière à titre préventif.
Au soutien de leur demande, elles estiment disposer d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire avant travaux, afin de conserver la preuve de l’existant dans le cadre de l’exécution des travaux que la SAS LP IMMOBILIER envisage de réaliser pour conserver une preuve de l’état de la propriété [H] sur toute sa hauteur, en sous sol et étages, à l’intérieur et à l’extérieur, préexistante au chantier afin de pouvoir se réserver la possibilité d’un recours en cas de dégradation causée lors de la réalisation des travaux.
Elles exposent que les travaux doivent commencer sur la parcelle voisine, suivant permis de construire accordé le 18 décembre 2025, et qu’elles s’inquiètent de la réalisation des nouvelles fondations par rapport aux fondations déjà existantes, des précautions qui seront prises par le maître d’ouvrage durant les travaux pour éviter de déstructurer les sols à proximité des fondations de leur immeuble, et de la préservation du mur pignon qui va être mis à nu, avec enlèvement de l’isolation, suite à la démolition du garage, pour la durée des travaux, outre les questions relatives à l’isolation phonique du futur bâtiment qui va jouxter leur propriété.
La société SAS LP IMMOBILIER ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés des requérantes et formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, Mme [D] née [U] veuve [H] , Mme [R] [P] [H] épouse [G] et Mme [O] [C] [H], qui justifient que la SAS LP IMMOBILIER s’apprête à réaliser une importante opération immobilière de construction d’un ensemble immobilier jouxtant leur immeuble, disposent d’un intérêt légitime à faire réaliser une mesure d’expertise judiciaire à titre préventif et contradictoire à l’égard de la propriétaire voisine qui engage des travaux de construction importants, aux fins d’établir la preuve de l’existant dans la perspective des litiges susceptibles de survenir du fait des travaux.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des requérantes.
Les dépens ne sauraient être réservés en matière de référés et seront mis à la charge des requérantes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [W] [S], EXPERTFORMANCES, [Adresse 6], avec pour mission de :
— Se rendre sur place
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— Prendre connaissance du projet constructif de travaux envisagé par la SAS LP IMMOBILIER sur la parcelle cadastrée sous les références section AH n°[Cadastre 2] à [Localité 5] (65)
— En expliquer aux requérantes la consistance, la portée, l’impact et les conséquences pouvant les intéresser eu égard à leur propriété.
— Visiter les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés ; constater et décrire l’état actuel des immeubles et propriétés environnants appartenant aux requérantes implantés sur la parcelle située au [Adresse 3] à [Localité 5] sur la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 1],
et avant le démarrage du chantier, relever tout désordre préexistant notamment sur les parties confrontant l’emprise du chantier,
— Vérifier en particulier si lesdits immeubles présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent,
— Recueillir toutes les observations ou réserves émises par les défendeurs quant à la modification de l’état des lieux et donner un avis sur les questions en relation avec les travaux,
— Si des désordres surviennent sur les immeubles riverains en cours de construction, en déterminer les causes,
— Dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de la société demanderesse,
— Dans l’affirmative, décrire les travaux éventuellement indispensables, en déterminer le coût et en préciser la durée,
— Fournir de façon générale tous autres éléments techniques ou de fait utiles pour parvenir à un constat complet de la situation et le cas échéant, pouvant permettre de déterminer plus tard si les travaux réalisés par la demanderesse ont pu occasionner un désordre quelconque aux immeubles appartenant aux parties défenderesses, et en apprécier le coût, pour permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’éviter s’il y a lieu tous les préjudices subis.
RAPPELLE à l’expert qu’il ne peut en aucun cas s’immiscer, de quelque manière que ce soit, dans la maîtrise d’œuvre du projet à titre de conseil ou de contrôle et qu’il doit s’en tenir à un constat objectif des problématiques éventuellement posées pour les fonds avoisinants en vue de la sauvegarde de leur intégrité ou du suivi de désordres pouvant les affecter du fait du programme de construction,
DIT que les parties et leurs conseils, ainsi que tous les participants à la mesure d’expertise, seront tenus de respecter les mesures de sécurité que l’expert est susceptible de mettre en œuvre lors des opérations d’expertise sur site,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, à la somme de quatre mille cinq cents euros (4 500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du Tribunal judiciaire par Mme [D] née [U] veuve [H] , Mme [R] [P] [H] épouse [G] et Mme [O] [C] [H], dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération.
MET les dépens à la charge de Mme [D] née [U] veuve [H] , Mme [R] [P] [H] épouse [G] et Mme [O] [C] [H] .
Ordonnance rendue le 12 Mai 2026, et signée par la Vice-Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Corinne BARROERO Lucile PICHENOT
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