Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 1, 23 janvier 2025, n° 24/02410
TJ Bobigny 23 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a estimé que la société Verre Clair a manqué à ses obligations contractuelles en ordonnant la fabrication de la véranda avant la réalisation du métré et en ne tenant pas compte des modifications demandées par Mme [S].

  • Accepté
    Inexécution suffisamment grave du contrat

    La cour a jugé que la société Verre Clair a commis une faute suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Restitution d'un acompte versé

    La cour a ordonné le remboursement de l'acompte versé par Mme [S] en raison de la résiliation du contrat.

  • Rejeté
    Absence de faute délictuelle

    La cour a estimé que Mme [S] n'a pas démontré la faute délictuelle de la société Verre Clair ni son propre préjudice.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a condamné la société Verre Clair à payer à Mme [S] une somme au titre des frais exposés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 24/02410
Numéro(s) : 24/02410
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 1, 23 janvier 2025, n° 24/02410