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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 24/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/02410 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXTL
N° de MINUTE : 25/00054
S.A.S. VERRE CLAIR
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 398 911 461
[Adresse 5]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Karima TAOUIL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 173
DEMANDEUR
C/
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0480
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant d’un bon de commande du 10 décembre 2022 portant une sur véranda, dont l’installation a été refusée par la cliente, la SAS Verre clair a, par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, fait assigner Mme [U] [S] en paiement de la somme de 11 700 euros, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la société Verre clair demande au tribunal de :
— débouter Mme [S] de ses demandes,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 11 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, Mme [S] demande au tribunal de :
— débouter la société Verre clair de ses demandes,
— ordonner la résiliation du contrat scellé par le bon de commande en date du 10 décembre 2022
aux torts exclusifs de la société Verre clair,
— condamner la société Verre clair à lui restituer la somme de 5 400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date des présentes,
— condamner la société Verre clair à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Verre clair à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Verre Clair aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédéric Lallement,
— dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf sur ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ VERRE CLAIR
En vertu de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1113 du code civil dispose quant à lui que e contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Les conditions générales de vente et de prestations de service de la société Verre clair stipulent :
« Article 2 – Commande
Toute commande signée par le client vaut engagement ferme et définitif, à l’exception de l’exercice par le client de son droit de rétractation et sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires ainsi que de la validation technique (métrage et qualité des supports) effectuée par l’entreprise.
(…)
Article 7 – Process de commande
Signature du devis Avant toute commande, l’entreprise remettra au client un devis établi sous réserve de la validation technique des travaux, ainsi qu’un devis correspondant à la commande envisagée. Les dimensions signées par le client et figurant au devis sont données à titre indicatif selon les informations fournies par le client. Les dimensions ne pourront définitivement être arrêtées que sur place, par l’établissement d’un métré, et ce notamment pour tenir compte des éventuelles modifications ou réalisations de maçonneries nécessaires à la pose du projet. Signature de la commande Par suite, les parties signeront un bon de commande, avec les CGV au dos. Les parties au contrat sont ainsi engagées à la signature du bon de commande, sous réserve de la validation technique, de l’obtention des autorisations administratives éventuellement nécessaires ainsi que de l’exercice du droit de rétractation par le client. Il est expressément convenu que l’entreprise, en cas d’absence de validation technique des travaux, pourra résilier le contrat sans qu’aucune somme ne soit alors due par l’une ou l’autre des parties.
Réalisation de la visite technique La visite de validation technique aura lieu dans un délai maximal de trois semaines après création ou mise en conformité du support effectué par le client (et sous réserve de l’obtention des formalités administratives). Pour cela, dès signature de la commande, l’entreprise remettra un plan de réservation au client permettant la création ou la reprise du support au projet. Lors de cette visite le métré définitif sera effectué par l’entreprise.
Modification du projet après le passage du métreur : toute modification non structurelle demandée par le client après le passage du métreur sera facturé 300 € HT, en sus des éventuels coûts afférents au changement de matérieux. Dans le cas où le projet se verrait substantiellement et / ou structurellement modifié, une nouvelle commande devrait être établie.
(…)
Article 8 – Délais – Livraison
Indication du délai Les prestations de services commandées par le client seront exécutées à la date ou dans le délai précisé dans le bon de commande. En cas de commande passé avec fourniture de pose, le délai s’entend à compter de l’obtention des formalités administratives éventuellement nécessaires et de la présence d’un support au projet conforme au plan de réservation par l’entreprise. ».
Un document intitulé « les 5 étapes de votre projet véranda », remis par la société Verre clair à ses clients indique également :
« 1. Métré
Un technicien se déplacera chez vous afin de réaliser un métré complet.
Votre précence à ce rendez-vous est impératif pour :
— valider le détail de votre commande ;
— vérifier la conformité des travaux préalables ;
— vous proposer des solutions si besoin.
Aucune modification de votre projet ne sera possible après cette étape.
2. Travaux de maçonnerie
(…)
La fin des travaux de maçonnerie fera l’objet d’un contrôle à partir duquel la véranda sera commandée de façon définitive. »
Il ressort des conditions générales de vente, corroborées par le document intitulé « les 5 étapes de votre projet véranda » que :
— la commande n’est ferme qu’à compter de la signature du bon de commande,
— des modifications peuvent être faites gratuitement jusqu’à la réalisation du métré,
— le métré doit intervenir postérieurement aux travaux préalables, notamment de maçonnerie,
— la fabrication de la véranda ne peut intervenir qu’à l’issue du métré et du contrôle des opérations de maçonnerie,
— le délai de livraison commence à courir à compter de la présence d’un support au projet conforme au plan de réservation par l’entreprise.
En l’espèce, les parties produisent un document intitulé « devis édité le 10 décembre 2022 » qui a été signé par Mme [S] le jour même à la suite d’une visite à son domicile de M. [W] [F], salarié de la société Verre Clair. Ce devis prévoyait la fourniture et la pose d’une véranda de couleur « GRA 9007 » soit un gris aluminium RAL 9007, pour un prix total de 18 000 euros, payable à hauteur de 5 400 euros à la commande, 11 700 euros à la livraison et 900 euros après la pose. Selon ce document la pose devait intervenir dans un délai de 26 à 30 semaines après le passage du métreur. Il indiquait également la présence d’un élément de structure deux vantaux, l’un fixe, l’autre coulissant, d’une largeur totale de 144 cm.
Le 15 décembre 2022, Mme [S] a adressé un courrier électronique à M. [W] [F] sur son adresse [Courriel 7] indiquant : « Je choisis la couleur de véranda blanche. Merci beaucoup. ». Ce courriel faisait suite à des messages échangés le même jour entre Mme [S] et M. [F] sur la couleur de la véranda, étant précisé que lesdits échanges font état des coloris vert, ivoire et blanc et ne mentionnent nullement la couleur gris anthracite.
Le 14 avril 2023, M. [F] a informé Mme [S] de son départ de la société Verre clair.
Le 21 juin 2023, M. [C] [E], responsable technique au sein de la société Verre clair, a adressé les plans de réservation de maçonnerie afin que Mme [S] puisse faire réaliser les travaux de maçonnerie par son entrepreneur.
Mme [S] a fait réaliser lesdits travaux par l’entreprise Bati décoration après plusieurs échanges avec la société Verre clair concernant des difficultés relatives à la largeur de l’ouverture coulissante ne permettant pas le passage d’une personne. Ces travaux ont été achevés le 10 octobre 2023 à la suite desquels M. [E] a réalisé un métré le 19 octobre 2023.
A compter du 20 octobre 2023, la société Verre clair et Mme [S] ont échangé des courriers électroniques relatifs la date de livraison de la véranda qui font apparaître un désaccord entre les parties sur la couleur de la véranda, la société Verre clair estimant n’avoir jamais été informée du choix opéré par Mme [S] en faveur de la couleur blanche et estimant avoir respecté ses obligations contractuelles en livrant une véranda de couleur gris anthracite. Le 25 octobre 2023, M. [D] [Y], directeur de la société Verre clair a également indiqué que « le fait que notre responsable technique doit à l’occasion du contrôle maçonnerie, effectivement contrôler l’exactitude des cotes et qu’enfin l’ouverture de 1440 est un coulissant deux vantaux, en dimension hors tout on a découvert le jour du métré qu’il était réduit de 48 mm par un poteau qui se trouve contre votre mur, réduisant d’autant l’ouverture. (…).
Moi j’ai fait fabriqué la véranda, je l’ai payée et selon nos CGV, vous nous devez le 2ème acompte pour livraison, 65 % du prix de la véranda, soit 11 700 euros que je vous demande de nous adresser par retour ».
La veille, il a avait déjà écrit : « [C] est venu faire un contrôle maçonnerie, le 19 octobre. A cette date là, la véranda était déjà fabriquée. Si nous devions attendre le contrôle maçonnerie pour lancer la fabrication, nos clients auraient à attendre 8 semaines de plus pour recevoir leur véranda. Le contrôle maçonnerie n’est là que pour dire au maçon de faire quelques ajustements si besoin est donc je vous confirme : nous n’avons pas fabriqué la véranda en 5 jours.
La porte d’entrée, compte tenu des dimensions présentes et du fait que la porte à côté prévue en coulissant, il n’est pas possible d’aller au delà de 52 cm d’ouverture. Pour aller à 70 cm, il aurait fallu faire une porte à frappe (qui s’ouvre vers l’intérieur ou l’extérieur) mais le projet aurait alors été totalement différent ».
Il ressort des éléments qui précèdent qu’en contradiction avec ses propres conditions générales de vente, la société Verre clair a ordonné la fabrication de la véranda avant même d’avoir réalisé les opérations de métrage et de contrôle de la maçonnerie, à partir d’un devis et sans avoir fait signé un bon de commande à Mme [S]. Il convient de relever qu’aucun élément ne permet de confirmer les propos de la société Verre clair selon lesquels un métré aurait été réalisé le 16 janvier 2023, avant que la commande ne soit adressée au fabricant le 19 juin 2023.
Par ailleurs, il est établi que Mme [S] avait, dès le 15 décembre 2022, sollicité une modification de la couleur, optant pour la couleur blanche. Cette modification avait été adressée par mail à M. [F], étant précisé que Mme [S] pouvait modifier son projet, en ce compris la couleur jusqu’au passage du métreur, lequel est intervenu le 19 octobre 2023.
De plus, la fabrication, avant le métré n’a pas permis de solutionner les difficultés relatives à la largeur de la porte d’entrée, laquelle était dès l’origine manifestement trop étroite (52 cm) par rapport aux standards en vigueur (70 cm a minima). Sur ce point, il convient également de relever que les côtes de fabrication sont différentes de celles du devis, un coulissant d’une largeur de 1332,6 mm ayant été commandé au fabricant alors que le devis prévoyait une largeur de 1440 mm.
Dans ces conditions, la société Verre clair a manqué à ses obligations contractuelles prévues par ses propres conditions générales de vente. De plus, elle ne saurait se prévaloir d’un engagement ferme et définitif de Mme [S] en produisant exclusivement le devis du 10 décembre 2022.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE MME [S]
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1129 du même code, la résolution met fin au contrat.La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Bien que Mme [S] ne vise aucun moyen de droit dans ses conclusions et qu’elle ne démontre pas que l’inexécution alléguée constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat, il revient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de dire si l’inexécution alléguée est suffisamment grave pour justifier la résolution.
En l’espèce il a été démontré que la société Verre clair a, en toute connaissance de ses propres conditions générales, ordonné la fabrication de la véranda avant la réalisation du métré et n’a pas pris en compte le changement de coloris de Mme [S] ni ses alertes relatives à la dimension de la porte.
Elle a par la suite refusé de faire fabriquer une nouvelle véranda.
Ces éléments constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat conclu selon devis du 10 décembre 2022, à effet au jour du jugement.
Consécutivement, la société Verre clair, qui ne conteste pas avoir reçu paiement de la somme de 5 400 euros à titre d’acompte, sera condamnée à rembourser cette somme à Mme [S], avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
3. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE MME [S]
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Se limitant a solliciter une la somme de 3 000 euros dans le dispositif de ses conclusions, sans viser le moindre moyen de droit et dans démontrer la faute délictuelle qui aurait été commise par la société Verre clair, ni son propre préjudice, Mme [S] sera déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Verre clair sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédéric Lallement pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif, les parties s’accordant en ce sens s’il était fait droit aux demandes de Mme [S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la SAS Verre clair de sa demande de paiement de la somme de 11 700 euros au titre du devis du 10 décembre 2022 ;
ORDONNE la résolution judiciaire du contrat conclu entre la SAS Verre clair et Mme [U] [S] selon devis du 10 décembre 2022, à effet au jour du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS Verre clair à payer à Mme [U] [S] la somme de 5 400 euros en restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS Verre clair aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédéric Lallement ;
CONDAMNE la SAS Verre clair à payer à Mme [U] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Verre clair de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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