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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAIF c/ Compagnie d'assurances GROUPAMA ( RCS LYON, SL AUTOMOBILE, SAS SL AUTOMOBILE ( RCS [ Localité 3 ] |
Texte intégral
1ère chambre civile
MAIF
c/
GROUPAMA
SL AUTOMOBILE
copies et grosses délivrées
le
à Me CHROSCIK ([Localité 3])
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02677 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHB4
Minute: 314 /2025
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
DEMANDERESSE
La MAIF dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances GROUPAMA (RCS LYON 779 838 366) dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
SAS SL AUTOMOBILE (RCS [Localité 3] 852 918 432) dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LJEUNE Blandine, Juge,
Assistée lors des débats et du délibéré de SOUPART Luc, cadre-greffier,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Janvier 2025 fixant l’affaire à plaider au 29 Avril 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 18 Juin 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le véhicule Mercedes Viano appartenant à Mme [X] [N] a été volé dans la nuit du 1er au 02 février 2021.
Le 05 février 2021, Mme [X] [N] a déclaré ce vol auprès de son assureur, la société MAIF, indiquant que lors du sinistre, le véhicule était confié à la société SL Automobile pour réparation. La MAIF a procédé au règlement de la somme de 13 210 euros en exécution des garanties souscrites.
Par acte de commissaire en date des 09 et 12 juillet 2024, la MAIF a assigné la société SL Automobile et son assureur la société Groupama devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci :
déclarer la SAS SL Automobile responsable de l entier préjudice subi par Madame [N] à la suite du déplacement.
condamner solidairement la SAS SL Automobile et son assureur Groupama à payer à la MAIF, subrogée dans les droits la somme principale de 13 210 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en vertu des dispositions de l article 1231-1 et 1231-2 du code civil ;
condamner solidairement la SAS SL Automobile et Groupama à payer à la MAIF la somme de 1 750 euros au titre des dispositions de l article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la SL Automobile et Groupama en tous les frais et dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l article 696 du code civil qui comprendront le coût de la présente assignation ;
constater et reconnaître en vertu des dispositions des articles 1101, 1103, 1194 et 1787, 1927, 1928 et 1930 du code civil que la SAS SL Automobile a commis une faute dans l exécution de ses obligations issues du contrat de dépôt pour réparation du véhicule Mercedes Viano immatriculé provisoirement [Immatriculation 5] et à titre définitif FW-023 QP dans le fait d avoir déplacé le véhicule placé sous sa garde en un autre lieu où s est déroulé la perte de la chose (vol), sans accord du déposant.
Bien que régulièrement et respectivement assignées par acte remis à l étude pour la société SL Automobile et par signification par voie électronique valant signification à personne pour la société Groupama, les défendeurs n’ont pas comparu.
Au cours de l’audience d’orientation, le Président a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure le 08 janvier 2025 et il a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 29 avril 2025, devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 18 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur à son acte introductif d instance en l absence de conclusions signifiées postérieurement.
Au soutien de ses demandes, la société MAIF se prévaut notamment des dispositions des articles 1101, 1103, 1915 et 1930 du code civil. Elle argue de l’existence d’un contrat de dépôt entre le garagiste auquel le véhicule était confié pour réparations. Elle estime que le dépositaire a commis une faute, en déplaçant le véhicule dans un lieu différent, sans demander l’autorisation au déposant pour ce faire.
La société MAIF fonde par ailleurs ses demandes sur les dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances, et du principe de la subrogation légale dans la mesure de ce qu’assureur a payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision ant susceptible d ppel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l article 474 de ce même code.
Sur la demande en paiement
Sur le moyen tiré du manquement du garagiste à ses obligations de dépositaire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de ces dispositions que le garagiste, auquel un véhicule est confié pour réparations, est également tenu, à titre accessoire, de l’obligation de conservation et de dépôt du véhicule, en application des dispositions des articles 1915 et suivants du code civil.
L’article 1927 du code civil dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
L’article 1928 dudit code précise que cette disposition doit être appliquée avec plus de rigueur, notamment lorsque le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde et le dépôt.
En application de ces dispositions, le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux. Il s’ensuit que le garagiste est tenu d’une obligation de moyens renforcée, la charge de la preuve de l’absence de faute ou de l’intervention d’un événement de force majeure reposant sur lui.
En l’espèce, la MAIF justifie, par une attestation établie par la société SL Automobile, de ce que le vol survenu le 2 février 2021 a eu lieu alors que le véhicule dont s’agit lui était confié pour réparation.
La société SL Automobile, qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément tendant à démontrer que la perte du véhicule est intervenue sans faute de sa part, et sans intervention d’un événement de force majeure. Dès lors, sa responsabilité contractuelle sera retenue, sans qu’il y ait lieu de rechercher les circonstances du déplacement du véhicule dont s’agit.
Sur la subrogation de la société MAIF dans les droits de l’assurée
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit penser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article L.212-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé un dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la MAIF verse au débat une quittance subrogatoire, justifiant du paiement à Mme [N] de la somme de 13 210 euros, en application de la garantie « dommage », à la suite du sinistre survenu le 2 février 2021.
Elle est donc subrogée dans les droits de son assurée, à hauteur de la somme versée, soit 13 210 euros.
Sur la condamnation solidaire de la société SL Automobile et de la société Groupama
La société SL Automobile, dont la responsabilité est retenue en qualité de dépositaire, sera condamnée à payer à la société MAIF, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 13 210 euros.
La société MAIF verse au débat un courrier reçu de la société Groupama concernant ce sinistre, aux termes de laquelle cette dernière ne nie pas sa qualité d’assureur de la SL Automobile, se contentant de contester le dépôt du véhicule par Mme [N] chez son assurée.
Elle sera en conséquence condamnée in solidum avec la société SL Automobile, son assurée, à payer à la société MAIF les condamnations prononcées par la présente décision.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, les sociétés SL Automobile et Groupama seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant le coût de signification de l’assignation. Elles seront également condamn s in solidum à payer à la société MAIF la somme de 1 750 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement r ut contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum la SAS SL Automobile et la compagnie d’assurances Groupama à payer à la société MAIF la somme de 13 210 euros
CONDAMNE in solidum la SAS SL Automobile et la compagnie d’assurances Groupama aux dépens, comprenant le coût de signification de l’assignation devant la présente juridiction ;
CONDAMNE in solidum la SAS SL Automobile et la compagnie d’assurances Groupama à payer à la société MAIF la somme de 1 750 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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