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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 nov. 2024, n° 24/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/02444 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDH6
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Novembre 2024
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[N] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Novembre 2024
à SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 19 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 QUAI AUSTERLITZ – 75013 PARIS
représentée par la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [T], demeurant RESIDENCE LES TERRASSES DE BORDEROUGE BAT A ETG 2 APPT A14 – 158 RUE EDMOND ROSTAND – 31200 TOULOUSE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FONCIERE DI 01/2008 représentée par la SAS FONCIA TOULOUSE a donné à bail à Madame [N] [T] un appartement à usage d’habitation (n°A14) et un parking (n°29) situés Résidence Les Terrasses de Borderouge 158 rue Edmond Rostand à Toulouse (31200), par contrat signé électroniquement prenant effet au 6 janvier 2022, moyennant un loyer de 321,77 € pour le logement, un loyer de 30,87 euros pour le parking outre 46 € de provision sur charges.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Madame [N] [T] auprès de a SCI FONCIERE DI 01/2008 par acte du 29 décembre 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [N] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 avril 2023 pour un montant en principal de 613,02 €.
C’est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la SCI FONCIERE DI 01/2008, à défaut d’avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 11 avril 2024 Madame [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs Madame [N] [T] ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Madame [N] [T] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse, elle a demandé de :
— Condamner Madame [N] [T] à lui payer la somme de 880,69 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 avril 2023 sur la somme de 613,02 € et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— Condamner Madame [N] [T] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [N] [T] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Madame [N] [T] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 septembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a indiqué que Madame [N] [T] avait quitté le logement et s’est en conséquence désistée de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion et a maintenu ses autres demandes.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 11 avril 2024, Madame [N] [T] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
Il convient de constater le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion, Madame [N] [T] ayant quitté les lieux litigieux .
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 3 avril 2024 qui justifie que la dette est d’un montant de 880,69 euros à cette date.
Elle produit une quittance subrogative en date du 27 février 2024 justifiant qu’elle a réglé à la société mandataire de la bailleresse la somme de 880,69 €.
Madame [N] [T] n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 880,69 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 19 avril 2023 sur la somme de 613,02 et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [N] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion, Madame [N] [T] ayant quitté les lieux litigieux volontairement ;
CONDAMNE Madame [N] [T] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 880,69 € au titre de la dette, selon décompte du 3 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 19 avril 2023 sur la somme de 613,02 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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