Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 5 déc. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBEZ /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBEZ
Minute n°25/00510
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société FRANFINANCE
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] ([Localité 7]),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 03 Octobre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 05 Décembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBEZ /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 16 décembre 2021, la SA FRANFINANCE, par l’intermédiaire de QUALI’HOME, a consenti à M. [Z] [N] un crédit à la consommation d’un montant de 8 400 euros, d’une durée de 145 mois, remboursable en 140 mensualités de 80,38 euros chacune, hors assurance, au taux d’intérêt annuel nominal de 4,87 %.
Ce prêt était affecté au financement de travaux de rénovation (traitement de bois) ayant fait l’objet d’un bon de commande du même jour.
M. [Z] [N] a attesté de l’exécution des travaux à l’attention de la SA FRANFINANCE le 5 janvier 2022 et signé le même jour un procès-verbal de réception sans réserve.
Le tableau d’amortissement est entré en vigueur le 28 février 2022, la première mensualité de remboursement, de 91,98 euros, assurance comprise, étant celle du 28 juillet 2022 après différé de 5 mois.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA FRANFINANCE, par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, a fait assigner en paiement M. [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA FRANFINANCE, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, « vu la déchéance du terme » : Condamner M. [Z] [N] à lui payer la somme de 7 728,68 euros augmentée des intérêts au taux contractuel, sauf à prendre en compte les règlements effectués après l’assignation ; Condamner M. [Z] [N] à lui payer la somme de 601,63 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 % augmentée des intérêts au taux légal,A titre subsidiaire, prononcer « la résiliation ou à défaut la résolution judiciaire » du contrat de prêt et condamner en conséquence M. [Z] [N] à lui payer les sommes suivantes : 7 728,68 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux légal, sauf à prendre en compte les règlements effectués après l’assignation ;601,63 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal,A titre encore plus subsidiaire, si la nullité du contrat de prêt était prononcée, condamner M. [Z] [N] à lui restituer la somme de 6 353,28 euros correspondant au montant du capital emprunté déduction faite des règlements effectués au jour de l’assignation, à parfaire au vu des règlements effectués après l’assignation ; A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [Z] [N] à lui payer la somme de 6 353,28 euros correspondant à un enrichissement injustifié de ce dernier à son détriment (déduction faite du montant des règlements effectués au jour de l’assignation, à parfaire au vu des règlements effectués après l’assignation) ; En tout état de cause : Condamner M. [Z] [N] aux dépens ; Condamner M. [Z] [N] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation, la SA FRANFINANCE estime que son action en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur est recevable au vu d’un premier incident de paiement non régularisé qu’elle situe à la 22ème mensualité de règlement.
Sur le fond, elle précise d’abord que les fonds ont été débloqués entre les mains de QUALI’HOME le 25 février 2022, sur demande de déblocage des fonds co-signée par l’entreprise et M. [Z] [N] le 5 janvier 2022.
A titre principal, elle estime pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme dans la mesure où, alors que M. [Z] [N] a été défaillant dans le remboursement du prêt, elle lui a adressé une mise en demeure préalable de régler les arriérés, mise en demeure qui est restée sans effet, à la suite de laquelle elle a en conséquence prononcé la déchéance du terme.
Subsidiairement, pour voir prononcer la résiliation ou à défaut la résolution judiciaire du contrat, se fondant sur l’article 1227 du code civil, elle fait valoir – aux termes de son assignation valant conclusions dont les termes n’ont pas été expressément abandonnés en dépit de la production d’un décompte actualisé attestant de paiements après assignation – que depuis la mise en demeure, suivie de l’assignation, M. [Z] [N] n’a effectué aucun règlement pour régulariser sa situation, ce qui caractérise de graves manquements de sa part dans le respect de ses obligations contractuelles.
S’agissant des sommes dues dans ces deux hypothèses, et notamment de son droit aux intérêts conventionnels, elle estime que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.
Il est renvoyé aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens concernant notamment les demandes plus subsidiaires.
M. [Z] [N], n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue.
Néanmoins, lors de la première audience, il indiquait ne pas contester être tenu à remboursement auprès de la SA FRANFINANCE et s’en rapportait sur les moyens de déchéance du droit aux intérêts de cette dernière pouvant être soulevés d’office.
Sur le montant de la créance de la SA FRANFINANCE, il précisait avoir versé la somme de 3 000 euros en début d’année 2025 à la Caisse des Dépôts et Consignations.
***
MOTIVATION
M. [Z] [N] ayant comparu lors de la première audience et fait valoir son point de vue, il sera statué par jugement contradictoire.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au vu, ensemble, du tableau d’amortissement (pièce n° 14) et de l’historique de compte (pièce n° 15), le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 28 juin 2024.
L’assignation en paiement ayant été délivrée moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action de la SA FRANFINANCE est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En application de l’article L. 312-48 du code de la consommation, en présence d’un crédit affecté tel qu’en l’espèce, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En l’espèce, il a été justifié :
D’une part de l’existence d’un bon de commande (pièce demandeur n° 10), dont M. [Z] [N] n’a pas contesté la validité, D’autre part de la réception sans réserve des travaux par M. [Z] [N] (pièces n° 11 et 12), lequel a confirmé cette dernière à la première audience à laquelle le dossier a été évoqué.
L’obligation de M. [Z] [N] à remboursement du prêt contracté auprès de la SA FRANFINANCE au regard des dispositions précitées est donc établie.
Ceci précisé à titre liminaire,
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement M. [Z] [N] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée (déchéance du terme), la SA FRANFINANCE, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat de crédit faite le 16 décembre 2021, dont la lecture révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
Notamment, les dispositions figurant sous un paragraphe « 5.3 Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’Emprunteur » (page 3/4) ne sont qu’un simple rappel des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation.
La SA FRANFINANCE ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, portant la signature manuscrite non contestée de M. [Z] [N] (apposée le jour même de l’émission de l’offre), accompagnée de la copie recto-verso de la carte nationale d’identité de ce dernier, la SA FRANFINANCE verse aux débats :
Le tableau d’amortissement correspondant au prêt (pièce n° 14), d’une durée de 145 mois de février 2022 à février 2034, prévoyant, après un différé de 5 mois, 140 mensualités de remboursement de 91,98 euros chacune, assurance comprise, de juillet 2022 à février 2034 ;
L’historique du compte déjà évoqué (pièce n° 15), édité le 6 décembre 2024 et couvrant la période du 25 février 2022 au 14 novembre 2024, faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés le 25 février 2022 et des incidents de paiement ;
Un courrier du 7 octobre 2024 intitulé « dernier avis avant remise au contentieux », qu’elle a adressé à M. [Z] [N] en la forme recommandée à l’adresse contractuelle, reçu le 12 octobre 2024 selon avis de réception signé, par lequel est réclamé paiement à ce dernier, au titre du prêt litigieux, de la somme de 399,36 euros correspondant à des impayés « sous 15 jours à compter de la première présentation de ce courrier », faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée ;
Un courrier daté du 19 novembre 2024, émanant du commissaire de justice mandaté par elle, adressé à M. [Z] [N] en la forme recommandée à l’adresse contractuelle, reçu le 22 novembre 2024 selon avis de réception signé, par lequel est réclamé paiement à ce dernier, au titre du prêt en litige, « à réception », de la somme totale de 8 339,18 euros, dont 601,63 euros au titre de la « pénalité légale ».
M. [Z] [N] n’a pas contesté ne pas avoir réagi à la mise en demeure préalable du 7 octobre 2024 pour tenter de faire échec à la déchéance du terme annoncée, même s’il a ensuite, assez rapidement, dès le 15 février 2025, réglé une somme conséquente entre les mains du commissaire de justice mandaté par la SA FRANFINANCE (acompte de 3 000 euros, ainsi que cela résulte du décompte de commissaire de justice établi à la date du 1er octobre 2025).
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résolution judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise en conséquence de la résiliation du contrat, aux risques et périls du créancier, ceci à la date du 19 novembre 2024 correspondant à la date du courrier du commissaire de justice, courrier qui sera considéré, faute de mieux, comme correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation énumère les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Ce texte précise que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et prévoit en outre dans son second alinéa que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée, par renvoi à l’article D. 312-16 du même code, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient à la SA FRANFINANCE, qui sollicite non seulement le remboursement du capital prêté, mais également le bénéfice des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité de résiliation, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, le crédit affecté litigieux a de toute évidence été contracté dans le cadre d’un démarchage à domicile. Le contrat principal (bon de commande) comme le contrat de prêt, ont été présentés à M. [Z] [N] le même jour, 16 décembre 2021, pour être signés par lui dans la foulée, le 16 décembre 2021.
Ce contexte rappelé, il est constant que la clause figurant en page 2/5 de l’offre de prêt, précédant la signature de l’emprunteur, par laquelle ce dernier reconnaît « avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (…) » ne suffit pas à apporter la preuve de la remise préalable effective de la FIPEN à M. [Z] [N].
La FIPEN produite en complément de cette clause (pièce portant le numéro 5), correspondant à l’ « exemplaire FRANFINANCE » et composée de deux pages numérotées 3a/6 et 3b/6, porte certes la signature de M. [Z] [N], mais cette signature n’est précédée d’aucune date.
Cet exemplaire de la FIPEN est vain à rapporter la preuve, d’une part de ce qu’un exemplaire a bien été remis à M. [Z] [N] et laissé en la possession de ce dernier, d’autre part de ce que cette remise – à la supposer établie – a été faite en temps utile, c’est-à-dire avant que M. [Z] [N] n’accepte l’offre de crédit affecté.
Les circonstances dans lesquelles l’opération commerciale a été réalisée, manifestement en un espace de temps et de lieu unique, précédemment rappelées, laissent penser le contraire.
Il n’est ainsi pas démontré que la FIPEN a été fournie à M. [Z] [N] en temps utile, préalablement à l’offre de crédit et à son acceptation de celle-ci, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité.
En application de l’article L. 341-1 précité, il convient donc de déchoir totalement la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, au vu ensemble, de l’ « historique du compte » précédemment examiné (pièce n° 15), de la pièce portant le numéro 18 (édition des soldes au 15/11/2024) et du décompte de commissaire de justice du 1er octobre 2025 versé en complément aux débats par la SA FRANFINANCE, la créance de cette dernière, au 1er octobre 2025, s’établit comme suit :
Capital emprunté : ………………………………………………….……… 8 400,00 euros
Sous déduction :
Des versements avant déchéance du terme : ……………………………2 046,72 eurosdes versements après déchéance du terme : …………………………….3 000,00 eurosTotal dû : …………………………………………….………………………3 353,28 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA FRANFINANCE demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter du 19 novembre 2024, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal depuis le 19 novembre 2024 (4,92 % au second semestre 2024, 3,71 % au premier semestre 2025 et 2,76 % au second semestre 2025) conduirait la SA FRANFINANCE à ne pas être suffisamment sanctionnée, voire avec la majoration de 5 points, à tirer profit de la déchéance de son droit aux intérêts au regard du taux contractuel de 4,87 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, M. [Z] [N] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3 353,28 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de la présente instance, ces derniers ne comprenant ni le coût des courriers recommandés par commissaire de justice ni le coût de la procédure en injonction de payer précédemment tentée par commissaire de justice, devant rester à la charge de la SA FRANFINANCE.
L’équité commande de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action contre M. [Z] [N] au titre du prêt référencé 10135448990 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 19 novembre 2024 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à la SA FRANFINANCE, pour solde du prêt susvisé, la somme de 3 353,28 euros, déduction faite des règlements effectués au 1er octobre 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [N] aux dépens, ne comprenant ni le coût des courriers recommandés par commissaire de justice ni le coût de la procédure en injonction de payer précédemment tentée ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 5 décembre 2025.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Service
- Algérie ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Indemnisation
- Divorce ·
- Allemagne ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Scolarité ·
- Congé ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Père
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Signification ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Hors de cause ·
- Mission ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Service ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résolution ·
- Caution ·
- Expulsion
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Ensoleillement ·
- Consorts ·
- Motif légitime ·
- Honoraires ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Dépositaire ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Dépôt ·
- Compagnie d'assurances ·
- Subrogation ·
- Tribunal judiciaire
- Verre ·
- Maçonnerie ·
- Devis ·
- Client ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Capital ·
- Gestion ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Biens ·
- Risque ·
- Rentabilité ·
- Immobilier ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.