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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 27 Janvier 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00123 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESXP
61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.C.M. DENTAIRE DU IV SEPTEMBRE – RCS [Localité 6] 798 287 918
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S.U. CC DENTAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas SERVOS de la SCP CABINET FBL, avocats au barreau de LYON, Me Noémie ROZANE, avocat au barreau de TARBES
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 13 Janvier 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 27 Janvier 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
En date du 9 février 2023, la société civile de moyen DENTAIRE DU IV SEPTEMBRE a passé commande auprès de la SASU CC DENTAIRE d’un logiciel de gestion « DENTOLEADER » avec contrat de maintenance et installation sur les matériels informatiques de la SCM.
Le logiciel a été installé courant juillet 2023.
Suite à l’installation, la SCM DENTAIRE DU IV SEPTEMBRE a signalé à la SASU CC DENTAIRE une difficulté concernant les nouvelles radiographies réalisées, en raison de l’absence de passerelle entre chaque poste informatique et le serveur, puisque les radiographies réalisées à partir d’un poste ne sont sauvegardées que sur ce poste et non sur le réseau.
La SCM DENTAIRE DU IV SEPTEMBRE a fait part de ce dysfonctionnement à plusieurs reprises à la SASU CC DENTAIRE.
La SASU CC DENTAIRE a répondu que la difficulté ne venait pas du logiciel mais du sous-dimensionnement des équipements informatiques de la SCM puisque « le serveur ne suit pas les recommandations matérielles ; notamment en raison d’une RAM de seulement 8 gigas (régulièrement utilisées à plus de 90%) et surtout d’un système d’exploitation limitant le nombre de connexions simultanées (Windows famille). En l’absence d’évolution de votre serveur actuel/ réseau, le phénomène peut tout à fait se reproduire à n’importe quel moment ».
Depuis juin 2024, la SCM DENTAIRE DU IV SEPTEMBRE a fait intervenir un prestataire de maintenance informatique qui a modifié la configuration du système informatique, pour que les radiographies réalisées à partir de chacun des postes soient sauvegardées sur le serveur à l’avenir.
Cependant, les radiographies réalisées entre juillet 2023 et juin 2024 n’ont pas été sauvegardées sur le serveur et un des postes informatiques a été changé, sans que la SCM ne sache comment récupérer les radiographies.
Aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la SCM DENTAIRE DU IV SEPTEMBRE a fait assigner la SASU CC DENTAIRE devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres dénoncés et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, la SCM DENTAIRE DU IV SEPTEMBRE fait valoir que l’intérêt de l’acquisition d’un logiciel cabinet consiste à sauvegarder les dossiers médicaux des patients sur le serveur pour, d’une part pour des raisons de sécurité et de pérennité des données et d’autre part, afin que n’importe quel utilisateur puisse y accéder depuis chacun des postes.
Elle estime que le prestataire fournisseur de logiciel, par son silence et son inertie face à un dysfonctionnement grave, et a manqué à ses obligations contractuelles. Elle explique que le dysfonctionnement dû à l’absence de passerelle a été dénoncé immédiatement à la défenderesse qui a refusé de solutionner le problème et que la SCM a dû faire intervenir en juin 2024 un autre prestataire informatique pour résoudre la difficulté au niveau du serveur et de sa configuration. Elle explique que si la passerelle entre les postes et le serveur a été mise en place pour l’avenir, cependant il existe toujours une difficulté pour les radiographies réalisées de juillet 2023 à juin 2024, outre les radiographies stockées sur les postes informatiques dont le changement s’est avéré nécessaire.
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, elle considère subir un préjudice certain du fait du comportement de la défenderesse et estime être bien-fondée à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse, la société SASU CC DENTAIRE par la voix de leur conseil, a sollicité de voir :
donner acte à la société SASU CC DENTAIRE de ce qu’elle s’en remet, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, à la sagesse du président du tribunal quant à la mesure d’instruction sollicitée par la SCM DENTAIRE du 4 SEPTEMBRE,Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
La SASU CC DENTAIRE fait valoir les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et s’interroge sur l’utilité même de la mesure d’instruction sollicitée. Elle rappelle que s’il n’est pas contestable qu’il existe bien « un litige potentiel » entre les parties, cependant la condition d’utilité de la mesure pose question, puisque le prestataire informatique a trouvé une solution technique au désordre dénoncé et y a remédié de l’aveu même de la requérante.
Elle rappelle avoir été très réactive, contrairement à ce qui est allégué, et présente à toutes les demandes qui lui ont été faites. Elle explique avoir aidé la requérante dans ses démarches pour solutionner le dysfonctionnement, et même avoir assisté le prestataire informatique dans ses interventions et ce bien au-delà de la mission lui incombant.
En outre, elle s’étonne de la réticence et du délai mis par la SCM du 4 SEPTEMBRE à faire appel à son prestataire en informatique, qui a finalement solutionné la difficulté très rapidement. Elle fait valoir que la présence dudit prestataire aux opérations d’expertise pourrait s’avérer nécessaire et se réserve la possible de l’appeler en cause au besoin. Elle estime que la mission de l’expert ne présenterait plus d’intérêt puisque la configuration et plus particulièrement la « passerelle » initialement réalisée par la SASU CC DENTAIRE n’existent plus et qu’en conséquence il n’y a plus de désordres à expertiser.
Dès lors, la défenderesse après avoir remis en question l’utilité même de la mesure, s’en remet à la juridiction sur la mesure d’instruction demandée et formule les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par voie de conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, la SCM DENTAIRE DU IV SEPTEMBRE a maintenu ses demandes en y ajoutant des chefs de mission additionnels en lien avec un nouveau dysfonctionnement relatif à l’impossibilité de scanner certains documents de l’accueil.
La SCM DENTAIRE DU IV SEPTEMBRE fait valoir qu’elle a constaté l’apparition d’un nouveau dysfonctionnement en cours de procédure, puisqu’elle ne peut plus scanner certains documents depuis l’accueil. Elle explique l’avoir signalé à la SASU CC DENTAIRE qui s’est aperçue, après vérification dans le logiciel, qu’il y avait des numéros de dossiers attribués à plus d’un milliard de patients, alors que la requérante n’a jamais eu un tel nombre de patients. Elle estime que cette erreur pourrait avoir sa source dans la reprise des données de l’ancien logiciel par la défenderesse et sollicite à ce titre une extension de la mission d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025, renvoyée à l’audience du 5 août 2025, puis du 16 septembre 2025, du 7 octobre 2025, du 4 novembre 2025, du 9 décembre 2025 et du 13 janvier 2026 où elle a été retenue et mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, les pièces produites par les parties et notamment les factures logiciel et maintenance, les tickets SAV et les nombreux échanges de courriers et mails de novembre 2024 à avril 2025 qui établissent l’existence de dysfonctionnements concernant le système informatique du cabinet dentaire suite à l’installation du logiciel DENTOLEADER par la société SASU CC DENTAIRE, suffisent à établir un tel motif.
Il apparaît ainsi légitime que les éléments dont pourrait dépendre la solution du litige soient d’ores et déjà recueillis de manière à permettre à la SCM DENTAIRE du IV SEPTEMBRE d’obtenir le cas échéant l’indemnisation de son préjudice, peu important à cet égard que l’origine ou les causes des dysfonctionnements soient prétendument exclus du contrat de prestation et de maintenance signé, ou que le désordre ait été partiellement résolu à compter de juin 2024, cette question relevant notamment de l’expertise et n’ayant pas besoin d’être résolue à ce stade de la procédure.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés de la requérante.
Il est donné acte à la SASU CC DENTAIRE de ses protestations et réserves.
2. Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la SCM DENTAIRE du IV SEPTEMBRE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [K] [I], [Adresse 1], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
Se faire remettre tous documents utiles ;Convoquer les parties ; Se rendre sur les lieux ;Décrire le logiciel DENTOLEADER mis en place par la SASU CC DENTAIRE ; Dire s’il existe une passerelle entre chaque poste informatique (situés dans les salles de soins) et le serveur du logiciel DENTOLEADER permettant une sauvegarde sur le serveur DENTOLEADER des radiographies réalisées à partir de chaque poste ; Dans la négative, rechercher les causes de cette absence de passerelle et les solutions techniques permettant de créer une telle passerelle ; Fournir tous les éléments permettant de déterminer à qui incombait la mise en place de cette passerelle ; Décrire les conséquences pour la SCP DENTAIRE DU IV SEPTEMBRE de cette absence de passerelle entre chaque poste et le serveur ; Dire si la SCM DENTAIRE DU IV SEPTEMBRE se heurte à l’impossibilité de scanner certains documents de l’accueil ;Dans l’affirmative, rechercher les causes de cette impossibilité et les solutions techniques permettant d’y remédier ;Fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, à la somme de trois mille euros (3000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par la SCM DENTAIRE du IV SEPTEMBRE dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DIT que les dépens seront à la charge de la SCM DENTAIRE du IV SEPTEMBRE.
Ordonnance rendue le 27 Janvier 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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