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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 25/03126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00367
N° RG 25/03126 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NV6P
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[V]
[A]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. Et Mme [V]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [M], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le 05 Août 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [A] épouse [V]
née le 13 Octobre 2000 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée 26 novembre 2025 à [X] [V] et [Q] [A] épouse [V] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion immédiate et sans délai de [X] [V] et [Q] [A] épouse [V], et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 732,20 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle et aux dépens.
La société demanderesse indique qu’il y a eu une reprise des paiements. Elle précise que le loyer s’élève à 565,72 euros et déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
[X] [V], cité à domicile n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
[Q] [A] épouse [V], a comparu. Elle exprime son souhait de rester dans les lieux et indique qu’elle a deux enfants à charge. Elle ajoute que son mari est actuellement en prison et ce pour une durée de 16 mois. Enfin, elle sollicite des délais de paiement sans proposer un échéancier en particulier.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 24 octobre 2024 portant sur des locaux sis [Adresse 5], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 septembre 2025 et signifié le 17 septembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 27 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation en son article VII faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 17 septembre 2025, les locataires n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légale.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte arrêté au 02 mars 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 2 732,20 euros, échéance de février 2026 incluse.
Il s’ensuit que [X] [V] et [Q] [A] épouse [V] seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 2 732,20 euros à la société bailleresse, échéance de février 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience, la défenderesse sollicite des délais de paiement afin d’apurer leur dette locative et se maintenir dans les lieux.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte du Diagnostic Social et Financier réalisé par les services départementaux du Var en date du 03 février 2026, que les ressources du foyer sont essentiellement constituées des revenus d'[X] [V], dont il est d’ailleurs précisé qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée. Or à l’audience, il a été indiqué par la défenderesse que ce dernier était désormais incarcéré, ce qui va de toute évidence modifier substantiellement la situation financière du ménage. Nonobstant le fait que [Q] [A] épouse [V] n’ait produit aucun justificatif de ressource à l’audience, il découle du dernier extrait de situation de compte que les locataires ont repris le paiement de leurs loyers, ainsi l’échéance de décembre 2025 et de janvier 2026 ont été intégralement réglés. De même, la société bailleresse a déclaré à l’audience ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Ainsi, dans ces circonstances des délais de paiement seront accordés aux locataires, qui seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 35 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 5], sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 565,72 euros, en cas de non respect de l’échéancier prévu par les locataires.
[X] [V] et [Q] [A] épouse [V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les lieux sis [Adresse 5] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS [X] [V] et [Q] [A] épouse [V] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 2 732,20 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à février 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS [X] [V] et [Q] [A] épouse [V] à s’acquitter de cette somme par 34 versements mensuels successifs de 80,00 euros chacun, le 35ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [X] [V] et [Q] [A] épouse [V] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [X] [V] et [Q] [A] épouse [V] ainsi que celle de tous occupant de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [X] [V] et [Q] [A] épouse [V] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 565,72 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due;
CONDAMNONS [X] [V] et [Q] [A] épouse [V] aux dépens ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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