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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ENILORAC c/ S.A.S. FONCIA LEMANIQUE, Syndicat des copropriétaires Les Manoirs de [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 Mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/00778 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJEI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 06 Mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. ENILORAC,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 440 397 628,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1813
DEFENDERESSES
S.A.S. FONCIA LEMANIQUE,
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°418 633 350,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Syndicat des copropriétaires Les Manoirs de [Adresse 6],
repésenté par son Syndic FONCIA LEMANIQUE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 1]
représentées par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67
et Me Damien MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés du 7 mars 2023, la SCI Enilorac, propriétaire de lots dans l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 11] à Ferney-Voltaire (Ain), contestant la validité de l’assemblée générale tenue le 22 décembre 2022, a fait assigner le syndicat des copropriétaires ainsi que la société Foncia Lémanique, syndic, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en annulation, à titre principal, de l’assemblée générale en cause ou, à titre subsidiaire, de ses résolutions n°14, 16, 18, 19.1, 19.2, 22.1, 22.2, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 41.
Saisi par le syndicat des copropriétaires de l’incident, le juge de la mise en état a par ordonnance datée du 4 juillet 2023 déclaré irrecevables les demandes de la SCI Enilorac tendant à l’annulation de l’assemblée générale tenue le 22 décembre 2022 dans sa totalité et de ses résolutions n° 19.1, 19.2, 22.1, 22.2, 27, 28, 31, 32, 33, 34 et 36.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 janvier 2024, la SCI Enilorac, dénonçant entre autres l’absence dans le procès-verbal de l’assemblée générale de mention des noms des opposants ou le fait que c’est un membre du syndic (Mme [Z] [L]) qui y a représenté la SCI Foncière D1/2005, un copropriétaire, demande en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 22 et 25 n) de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 10, 10-1, 13 et 17 du décret du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété,
A titre principal,
ANNULER les résolutions n°14 ; 16 ; 18 ; 35,38 et 41 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndic FONCIA LEMANIQUE à verser à la SCI ENILORAC la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires Les Manoirs de [Adresse 6], représenté par son Syndic, FONCIA LEMANIQUE et le Syndic FONCIA LEMANIQUE à verser à la SCI ENILORAC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Faire application de l’article 10-1 loi du 10 juillet 1965 au profit de la SCI ENORAC ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.”
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires et la société Foncia Lémanique demandent en réponse au tribunal, au visa des articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 13 et 17 du décret du 17 mars 1967, de débouter la SCI Enilorac de l’intégralité de ses demandes, de condamner celle-ci aux dépens et à leur payer les sommes respectives de 3 000 euros et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de juger que la décision sera exécutoire en toutes ses dispositions.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 février 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale : 1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ; 2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin; 3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ; 4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin.
En l’espèce, le syndicat et le syndic se bornent à défendre la régularité des votes litigieux au motif (en réalité inopérant) que le préposé représentant le syndic lors de l’assemblée générale du 22 décembre 2022 (Mme [F] qui a été désignée secrétaire) n’a aucunement reçu mandat de la société DI 01 2005, sans contester formellement l’affirmation de la SCI Enilorac selon laquelle c’est une autre préposée du syndic (Mme [L]) qui a voté pour le copropriétaire en question, ce que l’analyse des productions (par comparaison de la signature de Mme [L] avec celle figurant sur la feuille de présence) permet de confirmer.
Les délibérations auxquelles Mme [L], ès qualités, a participé sont donc irrégulières. La nullité s’impose.
La SCI Enilorac ne prouve pas avoir subi un préjudice particulier, notamment moral, du fait de l’attitude de la société Foncia Lémanique. Non fondée, sa demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires sera rejetée.
Parties perdantes, le syndicat des copropriétaires et la société Foncia Lémanique seront condamnés aux dépens et verseront à la SCI Enilorac une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Enilorac doit être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Annule les résolutions n° 14, 16, 18, 35, 38 et 41 votées lors de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 11] à [Localité 8] (Ain) tenue le 22 décembre 2022 ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à Ferney-Voltaire (Ain) et la société Foncia Lémanique à payer à la SCI Enilorac la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Enilorac de sa demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires ;
Dit que la SCI Enilorac est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] [Localité 7] à [Localité 8] (Ain) et la société Foncia Lémanique aux dépens.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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