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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 févr. 2025, n° 24/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01010 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLDZ
Jugement du 11 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01010 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLDZ
N° de MINUTE : 25/00382
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [M], audiencière
DEFENDEUR
Société [4], prise en la personne de Monsieur [P] [B] agissant en qualité de président
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur non salarié, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 20 février 2024 distribuée le 24 février 2024, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure la société par actions simplifiée [4] de lui régler la somme de 5218 euros représentant 4943 euros des cotisations et contributions sociales et 275 euros de majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022 et octobre 2022.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte le 8 août 2024 signifiée le 10 avril 2024 à la SAS [4] pour le même montant et les mêmes causes.
Par requête déposée au greffe le 24 avril 2024, la SAS [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, l’Urssaf d’Ile-de-France sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant.
La SAS [4], régulièrement convoquée par lettre recommandée distribuée le 26 septembre 2024 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 5218 euros.
La SAS [4] a été convoquée par lettre recommandée distribuée le 26 septembre 2024.
Par conséquent, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition”. […]
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, l’opposition été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
— la date de son établissement, soit le 8 avril 2024,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, le rejet du titre de paiement par la banque ;
— les périodes de référence: mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022 et octobre 2022.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 20 février 2024 qui vise les mêmes périodes.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01010 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLDZ
Jugement du 11 FEVRIER 2025
La SAS [4], opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est pas comparante et ne produit donc aucun élément de nature à remettre en cause la demande de validation de la contrainte.
Il convient donc de valider la contrainte dans son entier montant.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, ces frais sont à la charge de La SAS [4].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de La SAS [4].
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte n°0099470387 émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 8 avril 2024 pour un montant de 5218 euros représentant 4943 euros des cotisations et contributions sociales et 275 euros de majorations de retard dues au titre des périodes suivantes: mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022 et octobre 2022 ;
Condamne la société par actions simplifiée [4] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la société par actions simplifiée [4] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
La greffière Le Président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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