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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 25/56377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/56377 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAL2P
N° : 1-CH
Assignation du :
2 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [B],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PMH & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE (avocat plaidant) et par Maître Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS – #C1683 (avocat postulant)
DEFENDERESSE
La société, [1],
[Adresse 2] ,
[Localité 3], [Adresse 3], [Localité 4], Irlande,, [Localité 3]
/ ,
[Adresse 4],
[Adresse 5], Irlande
représentée par Maître Yves ARDAILLOU, ARAMIS Société d’Avocats (SERL), avocat au barreau de PARIS – #K0186
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 septembre 2025, M., [E], [B] a fait assigner la société, [2] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir ordonner à celle-ci, outre une condamnation à une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et la réservation des dépens, de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
L’historique complet des nuitées pour le logement situé, [Adresse 6],Le montant total et détaillé des revenus bruts générés par cette sous-location depuis le 18 avril 2023,Les coordonnées complètes du comptaire bancaire ou de tout autre portefeuille de paiement ayant perçu lesdits revenus,Toutes les informations relatives au profil Airbnb « Chia Wen » ayant géré l’annonce, afin d’établir les responsabilités.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 25 février 2026, M., [E], [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, dans des conclusions écrites déposées et soutenues oralement, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, relevant le montant de l’astreinte sollicitée à la somme de 300 euros par jour de retard, et demandant au juge des référés de rejeter l’exception d’incompétence soulevée pour se déclarer matériellement compétent.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société, [2] demande au juge des référés de :
In limine litis,
— se déclarer incompétent pour connaitre du litige au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, siégeant en référé,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la société, [2] de ce qu’elle s’en remet à justice concernant la demande de communication du relevé de transactions formée par M., [E], [B] sous réserve qu’il soit préalablement anonymisé,
— débouter M., [E], [B] de sa demande de condamnation de la société, [2] à une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
— débouter M., [E], [B] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M., [E], [B] de sa demande de condamnation de la société, [2] aux entiers dépens ;
— condamner M., [E], [B] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il s’agit d’une compétence d’attribution d’ordre public.
Au cas présent, au soutien de son exception de compétence, la société, [2] estime que le juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent pour connaître de la présente action, dont la prétendue violation du contrat de bail est la seule cause.
En effet, le motif légitime de la demande de communication des relevés de transactions de locations touristiques repose sur la violation par le locataire de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail qui ne l’autorisent pas à sous-louer son logement. La demande de communication a pour objet d’obtenir des éléments dans le cadre d’un procès futur à l’encontre du locataire en remboursement des fruits illicites perçus par ce dernier. Il en résulte que le contrat de location à usage d’habitation signé entre M., [E], [B] et Mme, [P], [S] est bien la cause de la présente action qui n’existerait pas sans ce contrat de bail.
Dès lors, la demande de communication relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection de ce tribunal et il convient de nous déclarer incompétent à son profit.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit du juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile;
Réservons le sort des frais et des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
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