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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 12 mai 2026, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 avril 2025,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux Madame [Q] [G] et Monsieur [U] [O],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 novembre 2020,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant l’enfant commun :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [T] [O] est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents suivant un rythme hebdomadaire et selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
1/ en période scolaire et pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances d’été :
— les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère,
— du vendredi précédent à 18 heures ou à la sortie des classes au vendredi suivant à 18 heures ou à la sortie des classes,
2/ pendant les vacances scolaires d’été :
les années paires : les premier et troisième quarts avec la mère, les deuxième et quatrième quarts avec le père,les années impaires : les premier et troisième quarts avec le père, les deuxième et quatrième quarts avec la mère,
Dit que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence,
Dit que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père (de 10 heures à 18 heures) et le jour de la fête des mères chez sa mère (de 10 heures à 18 heures) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
Dit que chaque parent disposera de son propre vestiaire pour l’enfant commun,
Dit que les frais quotidiens, de nourriture (hors cantine), habillement seront supportés par le parent ayant l’enfant à son domicile lorsque lesdits frais ont été engagés,
Dit que les frais scolaires (dont les frais de cantine), dépenses médicales et paramédicales non remboursées, activités extrascolaires ou plus généralement tous frais d’importance autre que courants seront supportés par moitié par chacun des parents,
Dit que les frais exceptionnels d’un montant supérieur à 100€ seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif,
Dit que les frais de mutuelle concernant l’enfant commun seront pris en charge par la mère,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties.
Fait à [Localité 1], le 12 Mai 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
BAGNESTE Anthony DEGERT Claire
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