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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 11 mars 2025, n° 23/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00774 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKNC
N° Minute :
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Z]
né le 28 Décembre 1963 à METZ (57000), demeurant 20 rue des Chênes – 05000 GAP
représenté par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
Madame [F] [T] épouse [Z]
née le 07 Février 1960 à ARS SUR MOSELLE (57130), demeurant 20 rue des Chênes – 05000 GAP
représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MAISON ERMAN, immatriculée au RCS de Metz sous le n° B 448 937 086, dont le siège social est sis 8 Place de la République – 57130 ARS SUR MOSELLE
représentée par Me Marion LACHAUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Bernard CHARRONT, Juge-Consulaire
Assesseur : Philippe BELLO, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du vingt et un Janvier deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le onze Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me LEUPOLD le :
— 1 CCC délivrée par LS à Me GRIECI le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] ont fait assigner la SARL MAISON [H] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de :
— Condamner la SARL MAISON ERMAN à leur payer la somme de 41 835 euros avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 9 juin 2023
— Condamner la SARL MAISON [H] à leur payer la somme de 36 557 euros avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 2 juin 2023
— Condamner la SARL MAISON ERMAN aux dépens
— Condamner la SARL MAISON [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Déclarer l’exécution provisoire du jugement
Par dernières conclusions du 8 mars 2024, Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [Z] maintiennent leurs demandes principales, et s’agissant de la demande reconventionnelle de la défenderesse, demandent de :
— Déclarer la société MAISON ERMAN mal fondée en sa demande reconventionnelle
— L’en débouter
— Dire et juger que la demande reconventionnelle formulée le 16 février 2024 est atteinte par la prescription
Ils exposent que :
— Monsieur et Madame [Z] ont acquis les parts sociales détenues par les consorts [H] (100 % du capital social de la boulangerie société MAISON [H]) de sorte que Madame [F] [Z] détenait 325 parts et Monsieur [W] [Z] 175 part sur 500 parts
— Les consorts [Z] ont cédé leur entreprise, devenue SAS le 9 juin 2022, et donc l’intégralité de leurs actions, à la SARL [M] [S] CONSULTING selon acte de cession d’actions passé devant notaire le 4 juillet 2022
— Le transfert de propriété et de jouissance a eu lieu le jour de la signature de l’acte le 4 juillet 2022
— Selon procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 décembre 2011, l’Assemblée Générale des associés a accepté de supporter les charges sociales des associés qui leur incombent à titre personnel
— Cette décision a été régulièrement renouvelée à chaque assemblée générale, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 décembre 2021 statuant sur les comptes au 30 juin 2021
— A la cession des actions du 4 juillet 2022, les comptes sociaux de l’exercice clos au 30 juin 2022 n’étaient pas approuvés, l’Assemblée Générale Ordinaire amenée à statuer sur les comptes du 30 juin 2022 devant se tenir avant le 31 décembre 2022
— Les cédants n’étant plus associés n’ont pas assisté à ladite l’Assemblée Générale Ordinaire et ignorent si elle a été tenue
— Il apparaît que les charges sociales pour l’exercice clos au 30 juin 2022 n’ont pas été prises en charge par la défenderesse, alors que ces charges ont été régulièrement provisionnées dans les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2022
— Du fait de non-paiement desdites cotisations, les demandeurs se sont vus notifier par l’URSSAF une mise en demeure de régler les cotisations dues, qui incombent à la défenderesse
— L’Assemblée Générale souveraine de 2011 a décidé la prise en charge par la société des cotisations et contributions sociales obligatoires et facultatives, liées à la rémunération versée aux co-gérants, conformément à l’article 211 du Code Général des Impôts qui prévoit la déductibilité des bénéfices de la personne morale, des traitements et salaires versés au gérant.
— Ces sommes sont d’ailleurs soumises à impôts sur le revenu payées par le bénéficiaire
— L’article 62 du Code Général des Impôts complète ce principe dans le cas des gérants majoritaires de SARL
La SAS MAISON ERMANN a constitué avocat le 4 novembre 2023.
Par conclusions récapitulatives du 14 mai 2024, la SAS MAISON ERMANN demande au tribunal de :
— CONSTATER l’absence de signature régulière des procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des 19 décembre 2011, 26 novembre 2012, 9 décembre 2013, 24 novembre 2014, 28 décembre 2015, 15 décembre 2016, 10 décembre 2017, 15 décembre 2018, 20 décembre 2019, 12 octobre 2020 et 13 décembre 2021
— CONSTATER l’irrégularité des procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des 19 décembre 2011, 26 novembre 2012, 9 décembre 2013, 24 novembre 2014, 28 décembre 2015, 15 décembre 2016, 10 décembre 2017, 15 décembre 2018, 20 décembre 2019, 12 octobre 2020 et 13 décembre 2021
— PRONONCER l’annulation des procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des 19 décembre 2011, 26 novembre 2012, 9 décembre 2013, 24 novembre 2014, 28 décembre 2015, 15 décembre 2016, 10 décembre 2017, 15 décembre 2018, 20 décembre 2019, 12 octobre 2020 et 13 décembre 2021 avec toutes les conséquences de droit
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société MAISON ERMAN
Sur demande reconventionnelle,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la société MAISON [H] la somme de 662 089, 52 € au titre des sommes qui leur ont été indument payées augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
— RESERVER les droits de la société MAISON ERMAN à solliciter le montant des charges sociales payées sur la rémunération irrégulière des cogérants,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la société MAISON [H] la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure
Elle expose que :
— Aucune disposition contractuelle ne prévoit l’engagement de la SAS MAISON ERMAN à payer les cotisations sociales personnelles de Monsieur et Madame [Z]
— L’article 62 du code général des impôts ne prévoit aucune obligation à la charge d’une société commerciale de supporter les charges personnelles du ou des gérants.
Or, les charges sociales des travailleurs non-salariés (TNS), comme les gérants d’une SARL, restent une charge personnelle des gérants
— L’article 20 des statuts de la SARL MAISON [H] dispose que chacun des gérants a droit en rémunération de ses fonctions à un traitement fixe ou proportionnel.
L’article 20 des statuts ne prévoit pas la possibilité de faire supporter à la personne morale les charges sociales des rémunérations versées aux gérants
— Les époux [Z] indiquent que par assemblées générales successives, il aurait été décidé de mettre à la charge de la société MAISON ERMAN les cotisations et contributions sociales afférentes aux rémunérations
— Or, les 12 procès-verbaux d’AGO n’ont pas été signés, en violation de l’article R225-106 du code de commerce, de sorte que les associés de la société MAISON [H] n’ont jamais régulièrement délibéré et que la rémunération des deux cogérants, Monsieur et Madame [Z], ainsi que la question de la prise en charge par la société MAISON ERMAN de leurs cotisations et contributions sociales n’ont pas été régulièrement décidées par les associés de la société
— L’absence de ratification de la rémunération de Monsieur et Madame [Z] sur la période 2011-2021 la rend irrégulière et ouvre droit, pour la concluante, au remboursement des sommes irrégulièrement perçues par les deux cogérants fondée sur l’enrichissement sans cause visé à l’article 1302-1 du code civil et sur la notion d’abus de bien social réprimée par les articles L241-3 et L214-6 du code de commerce commis par Monsieur et Madame [Z]
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des époux [Z]
Monsieur et Madame [Z] demandent le remboursement par la SARL (devenue SAS) MAISON [H] des charges sociales provisionnées dans les comptes au 30 juin 2022 (ce que ne pouvaient ignorer les acheteurs, ces comptes étant les comptes de référence au moment de la vente), correspondant à leur rémunération en qualité de gérants.
L’article 62 du code général des impôts prévoit que : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués :
Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l’article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l’article 239 bis AA ou à l’article 239 bis AB (…) ».
Le dirigeant non-salarié règle en principe lui-même les charges sur ses rémunérations.
Toutefois, il a été jugé par la Cour de Cassation que dans les faits, la société peut prendre en charge ces cotisations et les acquitter pour le compte du gérant. La condition à cette prise en charge est que cela soit prévu par les statuts ou décidé par l’assemblée générale des associés.
« Attendu que pour condamner la société à payer à M. X… une provision de 16 401 euros au titre de la régularisation de l’ensemble des ses cotisations sociales personnelles, l’arrêt, après avoir exactement énoncé qu’il résulte de l’article L. 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés, retient que cette règle ne s’étend pas au remboursement des charges sociales personnelles du gérant ;
Attendu qu’en statuant ainsi, en excluant du champ d’application de la règle qu’elle reconnaissait applicable à la rémunération de M. X… l’avantage constitué, pour ce dernier, par la prise en charge par la société de cotisations sociales dont il était personnellement débiteur, la cour d’appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ». (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 janvier 2015, 13-22.709).
Depuis le 3 septembre 2020 et la publication officielle de la réponse ministérielle [N] (RM [N] n° 12909 JO Sénat 03/09/2020), les SARL peuvent prendre en charge le paiement des cotisations sociales sur les dividendes du gérant majoritaire :
« Les cotisations sociales obligatoires des travailleurs non salariés sont des dettes personnelles dont le paiement incombe aux travailleurs indépendants. Il en est ainsi notamment pour le gérant associé majoritaire ou appartenant à un collège de gérance d’une société à responsabilité limitée (SARL). Toutefois, la société peut acquitter ces cotisations sociales en lieu et place du dirigeant dans la mesure où, assimilées à un élément de rémunération, leur prise en charge est prévue, pour les gérants de SARL, par les statuts ou a été approuvée par l’assemblée générale conformément aux articles L. 223-18 et L. 223-19 du code de commerce. C’est d’ailleurs ce qu’est venue confirmer la Cour de cassation dans son arrêt n° 13-22709 du 20 janvier 2015. Dans ces conditions, les cotisations et contributions sociales prises en charge par la société au nom du dirigeant présentent le caractère d’un supplément de rémunérations et sont déductibles du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés sur le fondement de l’article 211 du code général des impôts (CGI) ».
Il ressort des procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires annuelles de la SARL MAISON ERMAN, signés par les associés, que les rémunérations des co-gérants étaient ratifiées lors de ces assemblées générales, et que lers cotisations et contribution sociales y afférentes étaient prises en charge par la Société.
La défenderesse indique que les demandeurs ont dans un premier temps produit des procès-verbaux non signés, mais le tribunal n’a jamais été destinataire, tant par transmission physique que dématérialisée via RPVA, de pièces non signées.
Au regard de ces éléments, Monsieur et Madame [Z] sont bien fondés à demander le remboursement par la société MAISON [H] des cotisations et charges afférentes à leur rémunération pour les années 2021 et 2022, dès lors que l’URSSAF les leur a réclamées, ce qui atteste que la défenderesse ne s’en est pas acquittée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société MAISON ERMAN
Il a été indiqué infra que les procès-verbaux produits sont réguliers en la forme et au fond, en ce qu’ils ont déterminé la rémunération des co-gérants et la prise en charge des cotisations et contributions afférentes à ces rémunérations par la société.
En conséquence, les demandes de nullité et de paiement de la société MAISON [H] sont infondées au titre d’un enrichissement sans cause ou un abus de biens social des co-gérants.
Elle sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande des époux [Z] tendant à constater la prescription de la demande reconventionnelle de la défenderesse
Compte tenu de la solution apportée au litige, cette demande devient sans objet.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société MAISON ERMAN qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE la société MAISON [H] à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [Z] la somme de 41 835 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023
CONDAMNE la société MAISON ERMAN à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [Z] la somme de 36 557 euros avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 2 juin 2023
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande de constat de prescription formée par les époux [Z]
DEBOUTE la société MAISON [H] de l’intégralité de ses demandes principales et reconventionnelles
CONDAMNE la société MAISON ERMAN aux dépens
CONDAMNE la société MAISON [H] à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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