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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 avr. 2026, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01009 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DIE
Jugement du 15 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01009 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DIE
N° de MINUTE : 26/00988
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rachel LHEUREUX, avocat au barreau de , vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Rachel LHEUREUX, Me Lilia RAHMOUNI
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue par le greffe le 17 avril 2025, M. [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer l’annulation de la créance n° 2414075514 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis et de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 11 mars 2026, M. [T] [Z] représenté par son conseil, reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable, Prononcer l’annulation de la créance n° 2414075514 de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis,Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLa CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable la requête de M. [T] [Z] en l’absence de communication de la décision contestée,Condamner M. [T] [Z] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter M. [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de M. [T] [Z]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [Z] n’a pas joint à sa requête la décision de la CPAM qu’il entendait contester.
En effet, il a transmis un courrier de la CPAM du 19 décembre 2024 l’informant qu’elle n’était pas en possession de justificatifs pour la somme de 1 976,90 euros et que sans réponse de sa part pour le 30 décembre 2024, elle serait obligée de constater un indu du ou des lots non fournis, ainsi qu’un courrier de la commission de recours amiable du 17 mars 2025 mentionnant une créance n°2414075514 55 et indiquant : « Je vous informe avoir reçu votre courrier de contestation le 9 janvier 2025. En l’absence de réponse de la Caisse dans le délai de deux mois à compter de la date d’envoi de cet accusé de réception (article R. 142-6 du code de la sécurité sociale), vous pourrez considérer votre demande comme rejetée et saisir (…) ».
A l’audience, il ne communique toujours pas la décision administrative qu’il conteste, comme la notification d’un indu ou une mise en demeure.
Dès lors, en l’absence de décision administrative contestée, le recours de M. [T] [Z] sera déclaré irrecevable.
Sur les mesures accessoires
M. [Z] succombant, il sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La CPAM ayant commis une erreur en adressant un courrier de sa commission de recours amiable à M. [Z], et M. [Z] ayant déposé une requête sans avoir de décision administrative lui réclamant une créance, ils seront déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours de M. [T] [Z] ;
Condamne M. [T] [Z] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leur autre demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Laure CHASSAGNE
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