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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWYW
Affaire : Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]-[D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [M], juriste contentieux, munie d’un pouvoir du 02 janvier 2025
DEFENDERESSE
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame B. CHEVALIER
Assesseur :S. MILLON
Assesseur : G. POIRIER
Greffier : E. ELYSEYAN lors des débats et E. MOUMNEH lors du délibéré
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 19 janvier 2026,puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 11 juin 2025, Madame [R] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 27 mai 2025 et signifiée le 28 mai 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, relative à des cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation 2024, du mois de mai 2024 et des mois de février et mars 2025, pour un montant global de 34.632 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 19 janvier 2026, Madame [D], régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Aux termes de sa requête initiale, elle conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées dans la contrainte et demande le recalcul de ses cotisations.
L’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition à contrainte formée par Madame [D] recevable mais mal fondée ;
— l’en débouter ;
— valider la contrainte du 27 mai 2025 pour 34.632 € soit 32.969 € de cotisations et 1.663 € de majorations de retard ;
— condamner Madame [D] au paiement des causes de la contrainte du 27 mai 2025 pour 34.632 € soit 32.969 € de cotisations et 1.663 € de majorations de retard ;
— débouter Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [D] au paiement des frais d’huissier.
L’URSSAF expose que Madame [D] est soumise au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants en raison de son activité de restaurant exercée depuis le 15 décembre 2008, et est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.
Elle indique que la régularisation 2024 d’un montant de 29.905 € comprend le réajustement des cotisations provisionnelles de l’année 2024 à la suite du revenu 2023 corrigé, Madame [D] ayant informé l’URSSAF d’une erreur dans la déclaration de ses revenus 2023 (2.060 € au lieu de 36.300 €) par courriel électronique du 8 janvier 2025. Elle précise que les cotisations provisionnelles 2024 ont été réajustées sur le revenu 2023 de 36.300 €. Elle comprend également la régularisation des cotisations définitives 2023 suite au revenu 2023 corrigé.
Elle ajoute que Madame [D] est également redevable des cotisations provisionnelles appelées aux mois de février 2025 (qui comprend la période impayée de janvier 2025) pour un montant de 1.593 €, et de mars 2025 pour un montant de 1.471 €.
Enfin, elle soutient que Madame [D] ne s’est acquittée de ses cotisations provisionnelles appelées en mai 2024 pour un montant de 958 € que le 21 janvier 2025, de sorte qu’elle est redevable de majorations de retard complémentaires à hauteur de 16 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS :
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
Madame [D], qui exerce une activité de restaurant sous le statut de travailleur indépendant depuis le 15 décembre 2008, est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.
L’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
L’URSSAF justifie du calcul du solde des cotisations dues au titre de la régularisation 2024, du mois de mai 2024 et des mois de février et mars 2025, pour un montant global de 34.632 €.
S’agissant de la régularisation 2024 d’un montant de 29.905 €, elle précise qu’elle comprend :
— le réajustement des cotisations provisionnelles de l’année 2024 suite au revenu 2023 corrigé (initialement 2.060 € au lieu de 36.300 €), pour un montant de 17.671 €, auquel il convient de déduire la somme de 1.553 € déjà appelée initialement ainsi que la somme de 1.227 € (régularisation AF/CSG) déjà appelée en 2024, soit des cotisations d’un montant de 14.891 € dues à ce titre ;
— la régularisation des cotisations définitives 2023 suite au revenu 2023 corrigé, pour un montant de 16.522 €, auquel il convient de déduire la somme de 1.508 € appelée initialement, soit des cotisations d’un montant de 15.014 € dues à ce titre ;
soit un montant total de 29.905 € de cotisations, auquel s’ajoute 1.495 € de majorations.
Sur les cotisations dues au titre des mois de février et mars 2025, elle indique qu’elles s’élèvent respectivement à 1.593 € et 1.471 € et joint une notification détaillée pour l’appel des cotisations provisoires 2025 en date du 31 mai 2024. Elle précise que la période de janvier 2025 n’a pas été réglée, de sorte qu’elle a été reportée sur l’échéance de février 2025.
Sont également dues des majorations de 79 € au titre du mois de février 2025 et 73 € au titre du mois de mars 2025.
Enfin, elle précise que les majorations de retard complémentaires dues au titre du mois de mai 2024 pour un montant de 16 € s’expliquent par le paiement tardif (21 janvier 2025) des cotisations dues au titre du mois de mai 2024.
Madame [D] conteste les montants réclamés par l’URSSAF sur l’ensemble de ces périodes par une formule générale sans en détailler les calculs et sans s’expliquer sur les raisons pour lesquelles ils seraient prétendument erronés. Elle ne se présente pas à l’audience pour soutenir sa contestation.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 27 mai 2025 pour un montant un montant global de 34.632 € (dont 32.969 € de cotisations et 1.663 € de majorations de retard) au titre de la régularisation 2024, du mois de mai 2024 et des mois de février et mars 2025 et de condamner Madame [D] au paiement de cette somme.
Madame [D] qui succombe sera condamnée aux frais de signification de la contrainte (76,04 €), ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [R] [D] recevable mais mal fondé ;
VALIDE la contrainte émise le 27 mai 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de [Localité 1] pour un montant global de 34.632 € (dont 32.969 € de cotisations et 1.663 € de majorations de retard) dû au titre de la régularisation 2024, du mois de mai 2024 et des mois de février et mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de [Localité 1] une somme de 34.632 € (dont 32.969 € de cotisations et 1.663 € de majorations de retard) au titre de la régularisation 2024, du mois de mai 2024 et des mois de février et mars 2025 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [R] [D] aux frais de signification de la contrainte (76,04 €), ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé au tribunal Judicaire de TOURS, le 9 mars 2026,
E MOUMNEH B. CHEVALIER
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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